Bruxelles, 2 juin 2026 : pas de cotisation distincte sur les commissions secrètes lorsque le bénéficiaire est identifié sans ambiguïté
La cour d’appel de Bruxelles annule des cotisations distinctes établies à l’impôt des sociétés (exercices d’imposition 2011 à 2016) sur des montants que l’administration qualifiait de plus-values dissimulées. Elle relève que ces montants avaient été imposés à l’IPP dans le chef du gérant, bénéficiaire identifié. L’arrêt (2021/AF/222) intéresse les sociétés visées par la cotisation distincte de l’article 219 CIR 92.
Ce qui change
L’administration avait ajouté aux déclarations de la société, dont l’activité principale est la peinture de bâtiments, des montants non repris dans son chiffre d’affaires. Elle les avait classés parmi les dépenses non justifiées, les plus-values dissimulées et les avantages de toute nature. Le tribunal de première instance de Louvain avait déclaré le recours recevable mais non fondé le 16 avril 2021.
La cour constate que les mêmes montants ont été imposés à l’impôt des personnes physiques au nom du gérant et associé unique, comme rémunérations de dirigeant d’entreprise. Six cotisations supplémentaires ont été établies et rendues exécutoires le 6 juillet 2018. Elle en déduit qu’il ne s’agit pas de plus-values dissimulées mais de frais non justifiés et d’avantages de toute nature, pour lesquels l’article 219, alinéa 7, prévoit une exception. Elle rappelle la portée de la cotisation distincte :
« De afzonderlijke aanslag heeft voortaan als enig doel het verlies aan inkomstenbelastingen te compenseren (GwH 4 oktober 2018, arrest 123/2018). »
Sur l’identification du bénéficiaire, la cour retient :
« Bij bericht van wijziging verstuurd aan de heer P.M. op 27 juni 2018 was zodoende al duidelijk dat de verkrijger bedoeld in artikel 219, zevende lid WIB 1992 op ondubbelzinnige wijze was geïdentificeerd. »
Elle s’appuie aussi sur l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 26 septembre 2019 (n° 125/2019). Selon la cour, la non-application de la cotisation distincte vaut, dans une lecture conforme à la Constitution, même lorsque l’identification intervient après le délai de deux ans et six mois, si le bénéficiaire a été effectivement imposé dans un délai d’imposition légal. Elle conclut :
« Het middel van appellante is gegrond en de bestreden aanslagen dienen te worden vernietigd. »
Elle ordonne le remboursement des sommes perçues, majorées d’intérêts moratoires. L’État est condamné aux dépens : indemnités de procédure de 18.000 euros en première instance et de 23.546,51 euros en appel, plus deux contributions de 20 euros au fonds budgétaire d’aide juridique de deuxième ligne. La cour déclare irrecevable la demande d’annulation de la décision sur la réclamation. Elle n’examine pas les autres moyens de la société, qui ne pouvaient entraîner une annulation plus large.
Qui est concerné
L’arrêt oppose une société commerciale à l’État belge. Les sociétés soumises à la cotisation distincte de l’article 219 CIR 92 sur des frais, avantages de toute nature ou plus-values dissimulées sont concernées lorsque le bénéficiaire a été imposé et identifié sans ambiguïté. Il s’agit ici d’une décision d’espèce, rendue par la sixième chambre fiscale.
Depuis quand
Le document ne fixe aucune date d’application propre à la solution retenue. L’arrêt a été prononcé le 2 juin 2026. La cour indique que, selon l’article 40 de la loi-programme du 19 décembre 2014, l’alinéa 7 de l’article 219 s’applique aux litiges non encore définitivement clos, dont celui-ci.