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Cour d'appel d'Anvers, 9 septembre 2024 : taxation d'office au bénéfice minimum et déduction pour capital à risque reportable

La cour d'appel d'Anvers confirme, dans un arrêt du 9 septembre 2024 (2022/AR/1595), une taxation d'office établie sur le bénéfice minimum de 19.000 euros pour l'exercice d'imposition 2018, et écarte l'imputation de la déduction pour capital à risque reportable. L'arrêt concerne une société qui n'avait pas déposé de déclaration à l'impôt des sociétés et qui contestait aussi la majoration d'impôt de 50 %.

Ce qui change

Le document est un arrêt d'espèce. La cour constate que l'administration a taxé d'office sur la base de l'article 351 CIR 92, en appliquant l'article 342 § 3 CIR 92 et l'article 182 AR/CIR 92. Selon elle :

« Het enkele feit dat de administratie bij gebrek aan aangifte toepassing maakt van artikel 342 WIB 92 en artikel 182 KB WIB 92 maakt de aanslag niet ipso facto willekeurig. »

Sur la preuve contraire, la cour rappelle le critère de la comptabilité probante :

« Een boekhouding is bewijskrachtig als ze een voldoende samenhangend geheel vormt en de mogelijkheid geeft om na te gaan of de geboekte cijfers overeenkomen met de werkelijkheid en door geschriften gestaafd zijn. »

La cour juge que les pièces produites ne forment pas un ensemble cohérent et contrôlable. Elle relève notamment que les chiffres des comptes annuels déposés à la Banque nationale ne correspondent pas à ceux des comptes présentés devant elle.

Sur la déduction pour capital à risque, la cour retient que le bénéfice minimum entre en principe en ligne de compte pour la déduction des intérêts notionnels reportés, selon un raisonnement qu'elle rapproche de la jurisprudence de la Cour de cassation sur les pertes antérieures. Elle précise toutefois :

« Vereist blijft wel dat in het jaar waarin de aftrek effectief wordt toegepast voldaan is aan de voorwaarden die daartoe in de wet worden gesteld en dat zich geen oorzaken voordoen als gevolg waarvan de aftrek is komen te vervallen. »

En l'espèce, la cour constate que la société ne démontre ni l'existence ni le montant de la déduction pour l'exercice d'imposition 2018. Elle relève aussi un changement de contrôle en 2011 et 2012 jugé étranger à des besoins légitimes de caractère financier ou économique, ce qui empêche l'application de la déduction reportée pour l'année du changement et les suivantes. Elle ajoute que la société ne démontre pas non plus l'existence de pertes professionnelles reportables.

Quant au cumul de l'amende administrative de 1.250 euros et de la majoration de 50 %, la cour écarte la violation du principe non bis in idem :

« Het hof is van oordeel dat beide sancties in casu complementair van aard zijn en elk een verschillend aspect van het niet indienen van de aangifte viseren. »

Qui est concerné

L'arrêt vise une société anonymisée (Cie1) et l'État belge, représenté par le conseiller général-directeur du centre PME de Malines. Il porte sur une société qui n'a pas déposé de déclaration pour l'exercice d'imposition 2018 et dont la cotisation, établie d'office, s'élevait à 9.905,12 euros. Le document ne contient aucune formulation de portée générale sur d'autres contribuables.

Depuis quand

Le document ne mentionne aucune date d'entrée en vigueur ni d'application, s'agissant d'une décision de jurisprudence. L'arrêt a été prononcé le 9 septembre 2024 et figure sur Fisconet à la date du 26 octobre 2026.

La cour déclare l'appel recevable mais non fondé en tant qu'il vise le rejet de la demande de la société. Elle rouvre d'office les débats à l'audience du 9 décembre 2024, pour entendre les parties sur l'octroi d'intérêts par le premier juge sur l'indemnité pour procédure téméraire et vexatoire. Elle réserve sa décision sur le surplus, y compris les dépens.

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