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Cour d'appel de Bruxelles, 6 mai 2026 : l'article 344 CIR 92 écarté pour un apport de participation à une société luxembourgeoise

La cour d'appel de Bruxelles (chambre fiscale 6N, 2020/AF/340) confirme l'annulation d'une cotisation supplémentaire de 5.572.337,15 euros, établie sur la base de l'article 344, §1 et §2 CIR 92 après un apport de participation à une société luxembourgeoise. L'arrêt intéresse les contribuables personnes physiques ayant structuré leur patrimoine via une société étrangère, ainsi que l'administration qui invoque les dispositions anti-abus.

Ce qui change

Le document ne comporte pas de résumé Fisconet. Il s'agit d'un arrêt de confirmation, qui rejette les trois fondements invoqués par l'administration.

Les faits : le 30 décembre 2010, deux contribuables ont créé une société luxembourgeoise (SPF, devenue SOPARFI en 2013). Ils y ont apporté une participation de 41,082 % dans une société du Delaware, valorisée à 1.573.397 euros, ainsi que d'autres actifs. Le 4 mars 2014, les actions d'une société luxembourgeoise détenue par cette structure ont été vendues. La société luxembourgeoise a perçu 10.976.682 euros. L'administration a imposé ce montant dans le chef des contribuables (exercice d'imposition 2015).

Sur l'article 344, §1, la cour relève que l'administration ne maintient plus ses moyens sur le champ d'application temporel :

« Ter terechtzitting van 24 maart 2026 deelde appellant aan het hof mede dat hij niet langer zijn middelen aangaande het temporeel toepassingsgebied van artikel 344, §1 WIB 92 handhaaft. »

À titre surabondant, la cour juge aussi que les conditions matérielles ne sont pas réunies. Les contribuables n'ont reçu aucune somme en 2014, la société luxembourgeoise ayant conservé le prix. La cour conclut :

« Appellant heeft aldus ten onrechte de feiten gewijzigd en het hof oordeelt dat de door appellant voorgestane herdefiniëring een niet-toegelaten wijziging van de verrichting inhoudt. »

Elle s'appuie sur Cass., 22 janvier 2026, F.23.0040.N.

Sur l'article 344, §2, la cour rappelle la portée de la disposition :

« Het is de administratie niet toegelaten tot enige herkwalificatie of vervanging van de geviseerde verrichtingen over te gaan. »

Elle juge en outre que l'apport, la structuration et la gestion commune du patrimoine répondent à des besoins financiers ou économiques légitimes.

Quant au principe européen d'interdiction de l'abus, la cour retient :

« Terecht stellen geïntimeerden dat het Unierechtelijk misbruikbeginsel geen rechtsgrond kan vormen voor de betwiste belasting. »

Elle ne pose aucune question préjudicielle. Elle relève que la structure luxembourgeoise n'est pas une construction artificielle, en citant notamment des apports en nature variés, des activités à finalité économique et la transformation en société pleinement imposable.

Qui est concerné

Sont concernés les deux contribuables, imposés l'un en bénéfices (code 1600), l'autre en revenus divers (code 2169), et l'administration, représentée par la Direction régionale de Bruxelles. Plus largement, l'arrêt porte sur les situations où l'administration impute à des personnes physiques une somme perçue par une société étrangère interposée.

Depuis quand

L'arrêt est daté du 6 mai 2026 et figure sur Fisconet à la date du 26 octobre 2026. Le document ne mentionne aucune date d'entrée en vigueur, s'agissant d'une décision de justice. Sur le plan temporel, la cour juge que l'apport de 2010 est un élément essentiel de l'opération réalisée en 2014. Selon elle, l'administration a appliqué l'article 344, §1, tel que modifié par l'article 167 de la loi-programme du 29 mars 2012, en méconnaissance de l'article 169 de cette loi.

La cour déclare l'appel recevable mais non fondé, confirme le jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 26 juin 2020 et condamne l'administration aux dépens d'appel. L'indemnité de procédure est fixée à 23.546,51 euros.

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