Gand, 26.03.2024 : intérêts débiteurs fictifs maintenus, rémunération occulte et accroissement d'impôt écartés en partie
La cour d'appel de Gand, dans un arrêt interlocutoire publié sur Fisconet, maintient la taxation d'intérêts débiteurs fictifs dans le chef d'un dirigeant. Elle écarte en revanche la taxation de 80.635,00 EUR comme rémunération occulte et ramène l'accroissement d'impôt de 50 % à 10 %. Sont concernés les dirigeants d'entreprise imposés à l'impôt des personnes physiques et l'administration fiscale (affaire 2022/AR/1887, aussi référencée 609-01-17/015982).
Ce qui change
Intérêts débiteurs fictifs. L'administration avait relevé, dans la comptabilité de la société, une augmentation inexpliquée de 308.522,82 EUR du compte courant du dirigeant entre le 31 mars et le 1er avril 2012. Elle en a déduit un avantage de toute nature (mise à disposition gratuite de fonds sociaux), calculé sur la base des articles 32 et 36 CIR 92 et 18, § 3, 1°, d) AR/CIR 92. La cour retient que le dirigeant n'a donné aucune explication et qu'il n'a pas renversé la présomption de l'administration. Elle juge :
« Anders dan de geïntimeerde voorhoudt en anders dan de eerste rechter oordeelde, heeft de doorgevoerde taxatie van de fictieve debetinteresten wel een afdoende wettelijk grondslag. »
Rémunération occulte. L'administration tenait deux factures d'achat (3.635,00 EUR et 77.000,00 EUR) pour fictives et y voyait une attribution déguisée au dirigeant. La cour admet que ces factures étaient fictives, mais elle n'en tire pas la conclusion de l'administration :
« Het loutere feit dat de kwestieuze facturen een fictief karakter hadden, laat die gevolgtrekking niet toe en ze wordt evenmin onderbouwd door enig ander vaststaand feit uit het dossier. »
Elle conclut :
« De appellant slaagt niet in de op hem rustende bewijslast, zodat het bedrag van 80.635,00 EUR niet als bedrijfsleidersbezoldiging in hoofde van de geïntimeerde belast kon worden. »
L'État demandait de pouvoir imposer ces montants dans le chef de la société sur la base des articles 356 et 357, 4° CIR 92. La cour indique que cette demande peut être accueillie, l'appréciation de la validité de cette application devant intervenir le cas échéant ultérieurement.
Accroissement d'impôt. L'accroissement de 50 % (28.448,45 EUR) supposait une intention frauduleuse. La cour considère que celle-ci n'est pas prouvée dans le chef du dirigeant :
« Echter, dat de geïntimeerde doelbewust gehandeld zou hebben met het opzet om, middels de niet-gerechtvaardigde aanpassing van de rekening-courant, fictieve debetinteresten in zijnen hoofde te ontlopen, blijkt niet. »
L'accroissement est donc limité à 10 % (article 444 CIR 92 combiné à l'article 226 AR/CIR 92, rubrique B, premier tiret).
Dispositif. La cour annule les jugements de première instance, sauf sur la recevabilité. Elle annule la cotisation de l'exercice d'imposition 2015 pour les montants de 77.000,00 EUR et de 3.635,00 EUR ainsi que pour la part de l'accroissement supérieure à 10 %. Elle ordonne à l'administration de recalculer la cotisation et de rembourser l'éventuel trop-perçu, majoré des intérêts moratoires de l'article 418 CIR 92. Les dépens sont réservés.
Qui est concerné
L'arrêt oppose l'État belge à un dirigeant d'entreprise, gérant unique d'une société exploitant un magasin de sport. Il porte sur sa cotisation à l'impôt des personnes physiques, exercice d'imposition 2015. Le document ne formule pas de règle générale : il s'agit d'une décision d'espèce, qui s'appuie sur les arrêts rendus le 17 mai 2022 dans les litiges de la société.
Depuis quand
Le document ne mentionne aucune date d'entrée en vigueur. L'arrêt a été prononcé le 26 mars 2024. Il fixe la suite de l'examen de l'affaire à l'audience publique du 8 octobre 2024.