Taxation d'office au bénéfice minimum : le tribunal d'Anvers rejette une société non déclarante
Dans un jugement du 29 juin 2022 (21/3148/A), publié sur Fisconet le 26 octobre 2026, le tribunal de première instance d'Anvers confirme une cotisation d'office à l'impôt des sociétés établie sur la base minimale forfaitaire. Il concerne une société qui n'avait déposé aucune déclaration pour l'exercice d'imposition 2018 et qui invoquait des pertes et des intérêts notionnels reportables.
Ce qui change
Le document est un jugement et non un texte normatif : il applique les règles existantes sans en introduire de nouvelles. Le tribunal examine une cotisation de 9.905,12 euros, établie d'office en application de l'article 351 CIR 92, avec une base minimale de 19.000 euros fixée sur la base de l'article 182 AR/CIR 92. Il constate que le régime de l'article 342, § 3 CIR 92 crée une présomption réfragable, avec renversement de la charge de la preuve :
« Deze procedure heeft aldus een omkering van de bewijslast tot gevolg. Het belastbaar minimum dat voorzien is, kan het voorwerp uitmaken van het bewijs van het tegendeel door de belastingplichtige. »
Quant à la preuve contraire, le jugement retient :
« De boekhouding is dus alleen bewijskrachtig als zij volledig en controleerbaar is. »
La société avait produit des comptes annuels déposés tardivement, des journaux, des historiques, des déclarations TVA et une liste de clients. Le tribunal juge que ces pièces ne forment pas un ensemble cohérent et vérifiable. Il rappelle que les pertes professionnelles reportables et la déduction pour intérêts notionnels peuvent être imputées sur le bénéfice minimum forfaitaire à condition que leur existence soit prouvée, et que la charge de cette preuve repose sur la société. Le résumé Fisconet évoque pour sa part la déduction pour capital à risque reportable.
Sur les difficultés avec le comptable, le tribunal écrit :
« Eventuele problemen met de boekhouder ontslaan eiseres evenwel niet van de verplichting haar aangifte tijdig in te dienen en zijn dan ook geen valabele reden waarom geen tijdige aangifte werd ingediend of waarom niet werd gereageerd op briefwisseling van de belastingadministratie. »
Le tribunal confirme aussi l'accroissement d'impôt de 50 %, sur la base des articles 444 CIR 92 et 225 AR/CIR 92, en estimant la intention frauduleuse prouvée et la sanction proportionnée. Il relève que l'amende administrative de 1.250 euros ne s'y oppose pas. La demande est déclarée recevable mais non fondée.
Le tribunal accueille en partie la demande reconventionnelle de l'État : il alloue 1.500 euros de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire (l'État en demandait 2.000) et inflige une amende de 1.500 euros sur la base de l'article 780bis du Code judiciaire.
Qui est concerné
Le jugement porte sur une société précise, représentée à l'audience par son gérant, face à l'État belge (SPF Finances, centre PME de Malines). Il illustre la situation des contribuables à l'impôt des sociétés qui ne déposent pas de déclaration et sont taxés d'office sur le minimum prévu à l'article 182 AR/CIR 92. Le document indique que la société n'avait pas déposé de déclaration depuis l'exercice d'imposition 2013 ou les avait déposées tardivement, et que plusieurs procédures antérieures avaient déjà été menées.
Depuis quand
Le jugement a été prononcé le 29 juin 2022 en audience publique de la chambre AFi4. S'agissant d'une décision de justice, le document ne fixe aucune date d'entrée en vigueur ni de champ d'application dans le temps. Il ne précise pas non plus si un recours a été formé.