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TVA et droit à déduction : le tribunal de première instance de Bruxelles maintient une régularisation faute de preuve

Dans un jugement du 24 octobre 2025 (23/82/A), le tribunal de première instance francophone de Bruxelles déclare non fondée la demande d'une société de fiduciaire contestant une régularisation TVA de 47.603,59 € et une amende de 7.660 €. La décision concerne les assujettis qui exercent un droit à déduction, la preuve de la réalité des prestations, ainsi que la solidarité TVA entre sociétés liées.

Ce qui change

Le jugement ne crée pas de règle nouvelle. Il applique des règles existantes à un contrôle TVA portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. Le tribunal examine trois griefs de l'administration.

Le premier grief porte sur des prestations facturées par une société luxembourgeoise, pour lesquelles la TVA belge est due par le preneur en vertu de l'article 51, §2, alinéa 1er, 10 CTVA. Le tribunal relève que les déclarations TVA ultérieures ne montrent pas l'enregistrement d'une facture de 50.000 € avec report de perception (grilles 88 et 55). Il conclut ainsi :

« Dès lors, en l'absence de la facture, de timesheet, de paiement, de détail du compte de sous-traitance 613100 issu de la comptabilité de Cie1 et de déclarations TVA prouvant qu'à un moment donné la facture litigieuse a bien été enregistrée, le Tribunal ne peut faire droit aux seuls dires de la partie demanderesse. »

Le deuxième grief concerne la solidarité de l'article 51bis, §4 CTVA à l'égard d'un sous-traitant belge défaillant, tombé en faillite en 2022. L'administration réclame une TVA de 18.506,25 € sur une base de 88.125 €. Le tribunal retient les liens entre les sociétés (mêmes administrateurs, mêmes sièges, même actionnariat) et rejette ce moyen de la demanderesse.

Le troisième grief vise les factures de cinq prestataires. Le tribunal rappelle que l'article 45 CTVA impose à l'assujetti de prouver la réalité et la nature des opérations, et que la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que la circulaire 2017/C/64 consacrent la « prééminence du fond sur la forme ». Il énonce :

« Le Tribunal rappelle que la charge de la preuve incombe a la partie qui entend se prévaloir d'un droit à déduction. »

Il conclut pour cette série de factures :

« En l'absence de toute preuve apportée par la partie demanderesse, le Tribunal se rallie au constat de l'administration : les prestations ne sont pas suffisamment justifiées et par conséquent la TVA sur ces opérations n'est pas déductible, à l'exception des factures de la société Cie5, soit un montant TVA de 467,25 €. »

Le dispositif maintient les redressements et les majorations, sauf pour les constats relatifs à cette société. Les poursuites sont autorisées dans les mêmes limites. Les dépens sont mis à charge de la demanderesse.

Qui est concerné

La décision a été rendue entre une srl active en comptabilité et fiscalité et l'État belge (SPF Finances). Elle intéresse plus largement les assujettis qui déduisent la TVA sur des factures de sous-traitants, en particulier lorsque ceux-ci sont des sociétés liées ou établies à l'étranger. Le tribunal y applique les articles 21, §2, 45, 51 et 51bis, §4 CTVA, tels qu'applicables au moment des faits.

Depuis quand

Le document ne mentionne aucune date d'entrée en vigueur, le texte étant un jugement et non une mesure normative. Le jugement a été tenu en délibéré le 10 octobre 2025 et prononcé en audience publique le 24 octobre 2025. Il porte sur des opérations de 2019 et 2020. Le document ne précise pas si un recours a été introduit.

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