Cour d'appel de Gand, 3 février 2026 : déclaration tardive, interdiction de déduction et proportionnalité de l'accroissement d'impôt
La cour d'appel de Gand confirme l'application de l'interdiction de déduction de l'article 207, alinéa 7, CIR 92 à une déclaration à l'impôt des sociétés rentrée tardivement, mais ramène l'accroissement d'impôt de 50 % à 40 %. L'arrêt (2024/AR/1536, cinquième chambre) concerne une société qui avait déposé sa déclaration de l'exercice d'imposition 2019 après l'échéance.
Ce qui change
La société avait déposé sa déclaration le 25 février 2020, alors que la date limite était le 2 décembre 2019. L'administration a établi une cotisation d'office de 817,22 euros, dont 272,41 euros d'accroissement d'impôt de 50 %. Elle a appliqué l'interdiction de déduction, de sorte que le résultat imposable de 1.725,36 euros a été taxé malgré un solde de pertes antérieures de 74.032,98 euros.
La cour juge l'application de l'interdiction de déduction conforme à la loi. Elle écrit (en néerlandais) :
« In dit geval is de toepassing van het aftrekverbod voorzien in artikel 207, zevende lid WIB92 op de volledige laattijdig aangegeven belastbare grondslag verplicht. »
Elle reconnaît le caractère pénal des deux sanctions et estime qu'elles font partie d'un système de sanctions intégré. Elle ne pose pas la question préjudicielle demandée à la Cour constitutionnelle, dont la portée lui paraît largement identique à une question déjà tranchée par l'arrêt n° 90/2025 de cette Cour.
Sur la proportionnalité, la cour retient notamment que la société se trouve en situation de récidive (quatrième déclaration tardive en cinq ans), mais aussi que la déclaration de l'exercice 2018 n'était manifestement pas tardive, que le retard était de près de trois mois et que l'absence d'intention d'éluder l'impôt est reconnue par l'administration :
« In deze omstandigheden, waarbij ook de administratie erkent dat er in hoofde van de appellante geen opzet aanwezig is om de belasting te ontduiken, is het niet evenredig om, bovenop het aftrekverbod opgenomen in artikel 207, zevende lid WIB92, een belastingverhoging op te leggen van 50% alsof er opzet zou zijn de belasting te ontduiken. »
Elle conclut :
« Deze belastingverhoging van 40% bevindt zich in een evenredige verhouding met de aard, de ernst en de omvang van de overtreding. »
Sur le fondement de l'accroissement, la cour juge que l'article 444 CIR 92 permet de sanctionner une déclaration tardive. Selon elle, l'article 109 de la loi du 27 juin 2021, qui ajoute les revenus « laattijdig aangegeven », est une loi interprétative :
« Artikel 109 van de wet van 27 juni 2021 is aldus een interpretatieve wet met terugwerkende kracht aangezien artikel 444 WIB92 wordt geacht steeds de betekenis te hebben gehad die door voormeld artikel 109 wordt vastgesteld. »
Elle tient le même raisonnement pour la modification de l'article 225 AR/CIR 92 par l'arrêté royal du 13 septembre 2022.
Le dispositif annule le jugement sauf sur la recevabilité. La cotisation est dégrevée dans la mesure où l'accroissement dépasse 40 %. L'administration doit recalculer la cotisation et rembourser le trop-perçu éventuel, majoré des intérêts moratoires de l'article 418 CIR 92. Les dépens sont répartis à raison de 9/10 pour la société et de 1/10 pour l'État.
Qui est concerné
L'arrêt concerne une société assujettie à l'impôt des sociétés, appelante, et l'État belge, intimé. La cour relève que l'arrêt n° 129/2024 de la Cour constitutionnelle et la modification récente de l'article 444 CIR 92 ne sont pas pertinents ici, car il ne s'agit pas d'une première infraction.
Depuis quand
Le document ne mentionne aucune date d'entrée en vigueur propre à l'arrêt. Il s'agit d'une décision de justice prononcée le 3 février 2026, relative à l'exercice d'imposition 2019. Il précise que l'article 444 CIR 92, tel que modifié par la loi du 30 juin 2017, est en vigueur depuis le 17 juillet 2017.