Cour d'appel de Mons, 3 juin 2026 : fraude de domicile d'un travailleur frontalier et accroissements d'impôt ramenés de 50 % à 20 %
La cour d'appel de Mons retient l'intention frauduleuse d'un contribuable qui revendiquait le statut de travailleur frontalier franco-belge. Elle rétablit les cotisations des exercices 2007 à 2010 et réduit à 20 % les accroissements d'impôt des exercices 2007 à 2013. L'arrêt (2024/RG/354) concerne un ouvrier travaillant en zone frontalière belge, déclaré domicilié en France depuis le 13 juin 2005.
Ce qui change
L'État belge avait écarté le régime des travailleurs frontaliers, puis imposé d'office les exercices 2007 à 2013 avec des accroissements de 50 %. Le tribunal de première instance du Hainaut avait annulé totalement les cotisations des exercices 2007 à 2010 et ramené l'accroissement à 10 % pour les exercices 2011 à 2013. La cour met ce jugement à néant sur ces points.
Sur l'intention frauduleuse, la cour juge que :
« N.M. a sciemment mis en place une domiciliation fictive en France afin de bénéficier du régime d'imposition, plus favorable, des travailleurs frontaliers. »
Elle relève notamment l'absence de bail et de preuves de paiement pour le premier logement français, ainsi que des séjours réguliers à l'adresse belge de la compagne du contribuable. Elle écarte l'argument tiré de l'ignorance de la législation fiscale et celui du dégrèvement accordé pour 2005, octroyé selon elle sur les seules déclarations de l'intéressé. Il en résulte que les cotisations des exercices 2007 à 2010 ont été enrôlées régulièrement sur la base de l'article 354, alinéa 3, du CIR 92 (délai prolongé). Le taux de 50 % est jugé conforme à l'article 444 du CIR 92.
La cour réduit néanmoins ce taux :
« Le taux de 50 %, pourtant légalement justifié comme exposé dans la section précédente, apparait disproportionné dans le cas d'espèce compte tenu notamment du nombre d'exercices concernés (7) et du fait qu'ils ont tous été enrôlés en une seule fois à la date du 18 décembre 2013. »
Le taux est fixé à 20 % pour chaque exercice. La cour écarte aussi le moyen relatif au sursis, aux motifs que l'infraction est établie et que les accroissements ainsi réduits ne sont pas disproportionnés.
La demande nouvelle de prescription, formée en appel, est recevable mais non fondée :
« L'instance étant toujours en cours, il ne peut partant être soutenu que les cotisations litigieuses seraient prescrites. »
La cour se réfère à l'article 443ter du CIR 92, puis à l'article 25 du Code du 13 avril 2019 du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, selon lesquels toute instance en justice suspend la prescription. Elle constate en outre deux sommations interruptives, des 17 avril 2018 et 21 avril 2022.
Qui est concerné
L'arrêt tranche un litige individuel entre l'État belge et N.M., célibataire. Il porte sur les exercices d'imposition 2007 à 2013, tous enrôlés le 18 décembre 2013. Le document ne formule pas de règle de portée générale au-delà de ce cas.
Depuis quand
L'arrêt a été prononcé le 3 juin 2026, après une audience du 21 janvier 2026. Fisconet le renseigne à la date du 7 octobre 2026. Le document ne mentionne aucune date d'application particulière. Il ordonne le dégrèvement partiel des cotisations des exercices 2007 à 2013, et les frais et dépens d'appel sont délaissés à chaque partie.