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Déclaration ISOC tardive : le tribunal de Bruges confirme taxation d'office, accroissement de 50 % et interdiction de déduction

Par un jugement du 30 octobre 2023 (22/990/A), publié sur Fisconet le 7 octobre 2026, le tribunal de première instance de Bruges assimile une déclaration à l'impôt des sociétés déposée hors délai à une absence de déclaration. Il concerne les sociétés dont la déclaration est tardive, ainsi que l'application combinée des articles 351, 444 et 207, alinéa 7, CIR92.

Ce qui change

Le jugement est une décision de jurisprudence et ne modifie pas la loi. Il applique les textes existants à une société qui n'avait pas déposé sa déclaration de l'exercice d'imposition 2019 avant la date limite du 2 décembre 2019. La déclaration a été déposée le 25 février 2020, après une mise en demeure du 11 février 2020. L'administration a repris les chiffres de cette déclaration dans une cotisation d'office. Elle a appliqué un accroissement d'impôt de 50 % pour une quatrième infraction, ainsi que l'interdiction de déduction de l'article 207, alinéa 7, CIR92.

Le tribunal juge que « Une déclaration tardive équivaut en fait à une absence de déclaration. » Il précise aussi que « L'accroissement d'impôt est calculé sur la partie des revenus non déclarés au moment de l'expiration du délai de dépôt. » Il relève que la loi du 30 juin 2017 a modifié l'article 444 CIR92 pour y viser la déclaration tardive. Selon lui, « Il n'y a en fait aucune différence entre le texte de l'ancien et du nouvel art. 444 CIR92. » Il ajoute que les modifications ultérieures des lois du 27 juin 2021 et du 5 juillet 2022 ont précisé que l'accroissement se calcule aussi sur la partie tardivement déclarée.

Sur l'article 207, alinéa 7, le tribunal retient que, faute de déclaration à l'expiration du délai légal, la totalité de la base imposable est considérée comme non déclarée. Il juge que cette disposition n'est pas pénale : « L'article 207, 7e alinéa CIR92 ne constitue pas une disposition pénale, mais relève de la détermination de la base d'imposition. » Les déductions et pertes non imputables sont reportées sur un exercice ultérieur, de sorte que le principe non bis in idem n'est pas violé.

Sur l'accroissement d'impôt, le tribunal le qualifie de sanction à caractère pénal au sens de l'article 6 CEDH et exerce un contrôle de pleine juridiction. Il constate que la société avait aussi déposé tardivement ses déclarations des exercices 2015, 2016 et 2017, avec des accroissements de 10 %, 20 % et 30 %. Il juge l'accroissement de 50 % approprié, sans circonstance atténuante. Il déclare le recours recevable mais non fondé et met les dépens à charge de la société.

Qui est concerné

Le jugement porte sur une société soumise à l'impôt des sociétés et sur le centre PME de Bruges de l'administration. Il concerne, plus largement, les sociétés qui déposent leur déclaration après l'échéance et font l'objet d'une taxation d'office fondée sur les chiffres de cette déclaration tardive.

Depuis quand

Le document ne fixe aucune date d'application propre, puisqu'il s'agit d'un jugement et non d'une norme. La décision date du 30 octobre 2023, après l'audience du 2 octobre 2023. Elle concerne l'exercice d'imposition 2019. Le texte indique que l'article 6 de la loi du 30 juin 2017 est entré en vigueur le 17 juillet 2017 et que la déclaration litigieuse a été déposée avant les dernières adaptations de l'article 444 CIR92.

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