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ἀρχή — du grec « source, origine ». La racine d'archives.

Travailleur frontalier : le tribunal de Mons annule quatre cotisations et ramène l'accroissement de 50 % à 10 % pour trois exercices

Par jugement du 29 juin 2016 (RG 15/545/A), le tribunal de première instance du Hainaut, division Mons, confirme la résidence fiscale belge d'un salarié inscrit en France, mais écarte l'intention frauduleuse. Le litige oppose un contribuable, présenté comme travailleur frontalier, à l'État belge au sujet de cotisations à l'impôt des personnes physiques des exercices d'imposition 2007 à 2013.

Ce qui change

Le demandeur, salarié depuis le 14 mars 2005, avait été radié du registre national le 13 juin 2005 pour un départ en France. Après des notifications d'imposition d'office du 4 novembre 2013, l'administration a enrôlé les cotisations litigieuses le 18 décembre 2013, avec un accroissement de 50 %.

Le tribunal rejette les griefs soulevés : motivation de la notification, confiance légitime après le dégrèvement de 2008, application de l'article 354, alinéa 2 du CIR, avenant à la Convention franco-belge, prescription, article 351 du CIR, article 8 de la CEDH et charge de la preuve. Sur le formulaire 276 F, il relève que :

« Le formulaire 276 F, complété par le travailleur, son employeur et l'administration fiscale française, vise à dispenser l'employeur d'effectuer des retenues à titre de précompte professionnel sur les rémunérations payées au travailleur. »

Sur le fond, il retient que le demandeur a conservé en Belgique son foyer d'habitation permanent, le centre de ses intérêts vitaux, son domicile fiscal et le siège de sa fortune.

Il distingue ensuite la question de l'intention frauduleuse. Il rappelle que :

« Le fait de vouloir délibérément se soustraire à l'impôt en créant une apparence fictive justifie en règle l'infliction d'un tel accroissement. »

Il estime toutefois que les déclarations du demandeur à la police judiciaire ne permettent pas d'exclure l'absence d'intention frauduleuse, et conclut :

« Le doute qui habite le tribunal en ce litige spécifique doit profiter au contribuable. »

Le dispositif en tire les conséquences suivantes :

  • les cotisations des exercices 2007 à 2010 sont annulées totalement ;
  • pour les exercices 2011 à 2013, l'accroissement de 50 % est réduit à 10 %, taux que le jugement rattache à de premières infractions commises sans intention frauduleuse (article 444 du CIR et article 225, B de l'AR/CIR) ;
  • le remboursement est ordonné, dans la seule mesure de l'annulation, avec intérêts moratoires selon les articles 418 et 419 du CIR ;
  • les dépens sont compensés.

Qui est concerné

Le jugement tranche un litige individuel entre un contribuable et l'État belge, représenté par le SPF Finances, Administration des Contributions directes, Direction régionale de Charleroi. Il porte sur la situation d'un salarié ayant une adresse administrative en France et soumis à la procédure d'imposition d'office. Le résumé Fisconet l'intitule « Travailleur frontalier – Fraude de domicile – Accroissement d'impôt ».

Depuis quand

Le texte ne mentionne aucune date d'entrée en vigueur ni d'application. Il s'agit d'un jugement rendu le 29 juin 2016, après des débats clos à l'audience du 8 juin 2016. Il statue en premier ressort. Les exercices d'imposition concernés vont de 2007 à 2013.

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