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TVA et opérations triangulaires : une facture avec la mention Autoliquidation émise des années plus tard ne déclenche pas le régime de simplification

Par son arrêt du 7 octobre 2026 dans l'affaire T-773/25, le Tribunal de l'Union européenne juge que l'émission tardive, pour des livraisons déjà facturées sans la mention Autoliquidation, d'une facture comportant cette mention ne déclenche pas le régime de simplification des opérations triangulaires. Sont concernés les acquéreurs intermédiaires qui recourent à ce régime facultatif, ainsi que les destinataires des livraisons subséquentes et les administrations fiscales.

Ce qui change

L'arrêt répond à une demande préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof autrichien. Un grossiste établi en Autriche avait acheté des biens en Suède et au Danemark, expédiés directement à ses clients dans d'autres États membres, hors Autriche. Ses factures initiales, émises pour des livraisons de 2011 à 2014, ne comportaient ni indication d'une opération triangulaire ni mention du transfert de la dette de TVA. L'administration autrichienne a écarté le régime de simplification. En 2015, la société a rectifié ses factures et ses états récapitulatifs, puis a déclaré dans sa déclaration de mars 2015 un montant de régularisation. Le tribunal fédéral des finances autrichien avait admis un effet ex nunc, de sorte que le montant était accepté pour 2015.

Le Tribunal retient la solution inverse. Il rappelle la jurisprudence selon laquelle « Il s’agit de la première émission de la facture requise, laquelle ne saurait avoir d’effet rétroactif ». Il en déduit que le régime des articles 40 et 41 de la directive TVA reste applicable entre la réalisation des livraisons et l'émission des nouvelles factures, et que les obligations de l'acquéreur intermédiaire dans l'État membre de destination sont déjà nées. Selon lui, « Par conséquent, l’objectif consistant dans la simplification des procédures administratives ne peut plus être atteint a posteriori. »

Le Tribunal relève aussi que le texte de l'article 42, sous a), est muet sur le délai : « En effet, l’article 42, sous a), de la directive TVA ne prévoit pas de délai pour recourir au régime de simplification en cause. » Il écarte néanmoins une application ex nunc, car celle-ci produirait en réalité un effet rétroactif : « Le fait que l’acquéreur intermédiaire ne déclare un montant de régularisation que pour la période d’imposition en cours ou pour une période d’imposition future n’enlève rien à cet effet rétroactif, notamment parce que la situation juridique de l’acquéreur final se voit modifiée a posteriori. »

Le Tribunal écarte également l'analogie avec la jurisprudence sur la régularisation de la taxe indûment facturée, ainsi que l'argument tiré du principe de neutralité fiscale. Il ne répond pas aux deuxième et troisième questions, devenues sans objet.

Qui est concerné

L'arrêt vise les acquéreurs intermédiaires d'opérations triangulaires intracommunautaires qui ont facturé sans la mention Autoliquidation visée à l'article 226, point 11 bis, de la directive 2006/112/CE. Il concerne aussi les destinataires finaux des livraisons, dont la situation juridique est en cause, et les administrations des États membres de destination. La décision porte sur l'article 42, sous a), lu en combinaison avec l'article 197, paragraphe 1, sous c), de la directive.

Depuis quand

Le document ne mentionne ni date d'entrée en vigueur ni limitation dans le temps des effets de l'arrêt. Il indique seulement que celui-ci a été prononcé en audience publique à Luxembourg le 7 octobre 2026.

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