Cour d'appel de Bruxelles, 21 mai 2026 : la location avec option d'achat de bateaux de plaisance requalifiée en livraison de biens
La cour d'appel de Bruxelles juge que des contrats de location avec option d'achat portant sur des bateaux de plaisance neufs constituent des livraisons de biens soumises à la TVA belge, et non des prestations de services. L'arrêt (2016/AF/48) concerne une société française de financement de bateaux identifiée à la TVA en Belgique et l'État belge.
Ce qui change
Les bateaux avaient été acquis auprès de concessionnaires belges, puis mis à disposition de plaisanciers belges. La société considérait qu'il s'agissait de prestations de services taxées en France et avait déduit la TVA belge sur les achats. L'État belge y voyait des livraisons de biens soumises à la TVA belge. Le tribunal de première instance avait donné raison à la société. La cour réforme ce jugement.
Elle s'appuie sur l'article 14 de la directive 2006/112/CE et sur l'arrêt Mercedes-Benz de la Cour de justice (C-164/16). Elle relève que, dans les huit contrats examinés, l'option d'achat correspond à 0,01 % de la valeur du bateau. Elle conclut :
« En conséquence, les opérations doivent être considérées comme des livraisons de biens, et non comme des prestations de services, puisque les contrats prévoient une option d'achat équivalente à 0.01 % de la valeur du bateau et qu'il est manifeste que l'exercice de l'option apparaît comme le seul choix économiquement rationnel que le preneur sera susceptible de faire. »
Elle précise que les contrats ne sont pas requalifiés :
« En effet, il s'agit de déterminer si l'opération doit, au regard de la Directive, être assimilée à une prestation de services ou à une livraison de biens, sans requalifier les contrats. »
Sur le montant, la cour confirme la contrainte n° 310.0512.29830 à concurrence de 191.274,82 € de TVA en principal, après déduction de 14.644,59 € de TVA belge déjà payée. Les amendes proportionnelles sont maintenues à 38.250,00 €. L'amende de 20 % n'est pas jugée disproportionnée. Elle ne peut être réduite en deçà du barème légal, car aucun recours gracieux fondé sur l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831 n'a été exercé :
« En conséquence, à défaut d'avoir saisi l'administration d'un recours gracieux en remise d'amende fondé sur l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831, le grief est non fondé. »
Les intérêts de retard réclamés par l'État sont écartés. La cour se réfère à l'arrêt de la Cour de cassation du 22 décembre 2022 (F.21.0179.F) :
« En conséquence, aucun intérêt de retard en faveur de l'administration n'est dû dès lors que le solde créditeur était toujours supérieur au montant de la TVA réclamée. »
La contrainte est donc annulée partiellement pour ce qui excède 191.274,82 € de TVA, 38.250,00 € d'amendes et 52.552,64 € d'intérêts de retard. L'appel incident de la société sur les intérêts est déclaré non fondé. Les dépens de première instance sont répartis à raison de 70 % à charge de la société et de 30 % à charge de l'État, et ceux d'appel à raison de 3/4 et 1/4.
Qui est concerné
Le litige oppose l'État belge à une société française qui finance des bateaux de plaisance et qui est identifiée à la TVA en Belgique. Il porte sur des bateaux neufs acquis auprès de concessionnaires établis en Belgique et mis à disposition de plaisanciers particuliers belges. L'appel de l'État ne vise que la contrainte n° 310.0512.29830. L'annulation de la contrainte n° 310.1213.39713, relative à une opération de 2008, est devenue définitive.
Depuis quand
Le document ne fixe aucune date d'entrée en vigueur ni d'application. L'arrêt a été prononcé le 21 mai 2026. La contrainte examinée repose sur la déclaration TVA belge du troisième trimestre 2007.