Arkhè

ἀρχή — du grec « source, origine ». La racine d'archives.

Cour d'appel de Mons, 17 juin 2026 : redevances de marque requalifiées en avantages anormaux et preuve des frais de consultance

La Cour d'appel de Mons a accueilli la substitution de motifs de l'État belge, qui fonde désormais sur l'article 26 du C.I.R. 92 la taxation des redevances de marque versées à une société mère luxembourgeoise. Elle confirme aussi le rejet des frais de consultance, à l'impôt des sociétés comme en T.V.A., faute de preuve de leur matérialité.

Ce qui change

Redevances de marque. L'État belge s'incline sur l'article 49 du C.I.R. 92 retenu par le premier juge. Il s'appuie en appel sur les articles 26 et 185, § 2, du même Code. La cour juge que la filiale belge utilisait déjà le nom et le logo avant le dépôt de la marque par sa société mère. Elle relève aussi que la filiale n'exploite pas la marque au Luxembourg. Elle qualifie les redevances d'avantages anormaux : « Cet avantage peut être qualifié d'anormal dès lors que, eu égard aux circonstances économiques du moment, il était contraire au cours normal des affaires, aux règles ou aux pratiques commerciales établies. »

Sur la valeur de l'avantage, la cour écarte la méthode des Principes de l'OCDE : « Le prix pratiqué aurait dû être équivalent à néant en l'espèce dès lors que la S.R.L. disposait déjà des éléments censément lui être apportés par la prestation de services vantée. » Elle rejette également le grief tiré de l'invocation tardive de l'article 26, car les avis de rectification soulignaient déjà les liens d'interdépendance.

Accroissements d'impôt. Pour les redevances, la cour retient le taux de 50 % demandé par l'État belge et refuse de descendre plus bas : « Dans ces conditions, le taux des accroissements d'impôt ne sera pas réduit au-dessous du taux de 50%. » Elle écarte le dépassement du délai raisonnable. Elle rappelle, en citant la Cour de cassation, que le juge ne fixe pas l'amende proportionnelle en deçà du tarif légal.

Frais de consultance. La cour confirme le premier juge, la société ayant la charge de la preuve : « C'est pourtant pertinemment que le premier juge a constaté l'absence de tout document probant, exigé par les termes mêmes de l'article 49 du C.I.R. 92. » La convention, les factures au libellé vague, les extraits de compte et l'agenda électronique ne suffisent pas à établir les prestations. Les accroissements de 200 % sont maintenus pour ces frais. Les motifs confirment aussi la dette T.V.A. au titre de l'article 45 du Code de la T.V.A., avec l'amende proportionnelle réduite à 10 %.

Dispositif. Il ordonne un dégrèvement partiel des cotisations supplétives des exercices d'imposition 2018 et 2019, de sorte que le taux des accroissements passe de 200 % à 50 %, « tout autre élément demeurant constant ». La demande de restitution de la T.V.A. acquittée en autoliquidation est jugée prématurée et renvoyée à un débat distinct. Les dépens sont compensés.

Qui est concerné

Les parties sont l'État belge et une S.R.L. belge du secteur du verre, anonymisée « Cie1 ». Celle-ci est la filiale d'une holding luxembourgeoise dont le gérant de la filiale détient les parts. Le litige porte sur les redevances de marque et sur des honoraires de consultance facturés par cette holding, en report de perception pour la T.V.A.

Depuis quand

L'arrêt est daté du 17 juin 2026 et figure sur Fisconet à la date du 13 octobre 2026. Les cotisations concernent les exercices d'imposition 2018 et 2019, et la régularisation T.V.A. porte sur la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2019. Le document ne mentionne ni date d'entrée en vigueur ni éventuel recours contre l'arrêt.

Découvrir Arkhè Voir les tarifs