TVA : le tribunal du Hainaut refuse le taux de 6 % pour des travaux assimilés à une construction nouvelle et accorde un dégrèvement partiel
Le tribunal de première instance du Hainaut (division de Mons) juge, le 20 mai 2026, que des contribuables n'ont pas prouvé le maintien significatif de la structure essentielle de leur immeuble et ne peuvent donc pas se prévaloir du taux réduit de 6 % pour transformation. Le jugement, repris sur Fisconet le 13 octobre 2026, concerne les maîtres d'ouvrage personnes physiques qui revendiquent ce taux, ainsi que le régime temporaire de démolition-reconstruction.
Ce qui change
Le litige portait sur une TVA régularisée de 15.603,07 euros en principal, majorée d'une amende réduite de 1.560,00 euros, pour la période 2020/2021. L'Administration estimait que les travaux s'apparentaient à une construction nouvelle.
Le tribunal rappelle la charge de la preuve : « Il appartient au contribuable qui se prévaut d'une dérogation au taux normal de démontrer qu'il est en droit de revendiquer ce taux dérogatoire. » Il précise que « La charge de la preuve du maintien significatif de la structure essentielle du bâtiment repose sur le contribuable qui entend se prévaloir du taux dérogatoire de TVA de 6 %. »
Sur les faits, le tribunal relève notamment la démolition apparente de la façade arrière, de nouveaux murs intérieurs portant le plancher du premier étage, une nouvelle dalle en béton armé et une charpente entièrement remplacée. Il écarte le rapport du géomètre-expert, qui concluait à 66 % de murs porteurs conservés, au motif qu'il n'est ni probant ni étayé. Il conclut : « Dès lors, il apparaît que les demandeurs échouent à rapporter la preuve, avec la certitude requise, que leurs travaux n'auraient été que des travaux de transformation / rénovation. »
À titre subsidiaire, le tribunal admet partiellement le régime de démolition-reconstruction de l'article 1er quater de l'AR n° 20. Il retient que la déclaration préalable n'a qu'un rôle probatoire : « La déclaration n'ayant qu'un rôle probatoire, et les conditions de fond du régime ne faisant pas de difficulté en l'espèce, il y a lieu d'admettre le taux réduit, sous les réserves évoquées ci-avant. »
Le calcul est le suivant :
- Le régime ne vaut que pour les factures dont la TVA est exigible à partir du 1er janvier 2021. Les factures de 2020 sont donc exclues.
- Le demandeur ne s'est pas domicilié dans le bien.
- La demanderesse a acquis deux autres biens par donation en 2023. Le tribunal ne retient donc qu'un cinquième de l'avantage, sur la moitié de la TVA concernée, soit 1.156,61 euros.
Deux doubles emplois reconnus par l'État belge donnent lieu à un dégrèvement de 1.943,59 euros. Le dégrèvement total s'élève à 3.100,20 euros en principal, l'amende étant réduite à due concurrence. Les dépens sont compensés.
Qui est concerné
Le jugement concerne un couple de maîtres d'ouvrage personnes physiques et l'État belge. Sa portée porte sur les contribuables qui invoquent le taux de 6 % pour des travaux de transformation d'un bâtiment d'habitation, ou le régime temporaire de démolition-reconstruction, et sur l'Administration qui conteste la qualification des travaux. Le tribunal a statué contradictoirement et en premier ressort.
Depuis quand
Le document ne fixe pas de date d'entrée en vigueur propre au jugement, prononcé en audience publique le 20 mai 2026. Il rappelle que le régime de démolition-reconstruction s'applique aux opérations dont la taxe devient exigible entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.