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Cour constitutionnelle, arrêt n° 107/2026 : l'impôt complémentaire RBII et la persistance du litige

La Cour constitutionnelle a jugé, le 24 septembre 2026, que les mesures belges prises ou à prendre après la communication C/2026/253 de la Commission européenne n'affectent pas la persistance du litige relatif aux articles 35 et 36 de la loi du 19 décembre 2023. L'arrêt répond à une demande d'informations de la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire C-519/25 et concerne les groupes multinationaux, en particulier les filiales belges d'entreprises américaines.

Ce qui change

L'arrêt ne modifie pas le droit applicable. Il statue sur la suite de la procédure dans le recours en annulation introduit contre les dispositions belges qui transposent la RBII. Par son arrêt interlocutoire n° 104/2025 du 17 juillet 2025, la Cour avait posé une question préjudicielle à la Cour de justice sur les articles 12 à 14 de la directive (UE) 2022/2523. La Cour de justice lui a ensuite demandé si les mesures belges consécutives à la communication de la Commission avaient une incidence sur ce litige.

La Cour répond par la négative :

« Les mesures prises ou à prendre par les autorités belges compétentes à la suite de la communication C/2026/253 de la Commission européenne du 12 janvier 2026 n'ont aucune incidence sur la persistance du litige pendant devant la Cour »

Le Conseil des ministres soutenait que la partie requérante avait perdu son intérêt, en invoquant le régime de protection transitoire de l'article 64/1 et le futur système juxtaposé. La Cour relève que ce système n'a pas été transposé en droit belge à ce jour et précise :

« La simple circonstance qu'un projet de loi allant en ce sens serait en préparation ne suffit pas pour priver la partie requérante de son intérêt à l'annulation des dispositions attaquées. »

Elle ajoute que le système juxtaposé, même transposé, ne s'appliquerait que si l'entité mère ultime est établie dans une juridiction ayant un système juxtaposé qualifié. Le régime transitoire de l'article 64/1 suppose, lui, une entité mère ultime établie dans une juridiction dont le taux nominal d'impôt des sociétés atteint au moins 20 %. La Cour en déduit que les dispositions attaquées peuvent toujours affecter les intérêts des entreprises américaines que la requérante défend.

Elle rappelle aussi le critère de recevabilité applicable :

« L'intérêt doit exister au moment de l'introduction de la requête et subsister jusqu'au prononcé de l'arrêt. »

La requérante avait en outre demandé que la Cour de justice traite la question préjudicielle en priorité, sur la base de l'article 53, paragraphe 3, de son règlement de procédure. La Cour écarte cette demande :

« Il n'y a pas lieu d'accéder à cette demande de la partie requérante. »

Qui est concerné

Sont directement concernées les parties au recours : l'organisation sans but lucratif de droit du Wyoming requérante, les organisations intervenantes et le Conseil des ministres. L'arrêt intéresse aussi les entités constitutives établies en Belgique qui sont membres de groupes multinationaux américains, ainsi que les groupes soumis à l'impôt complémentaire en vertu de la RBII.

Depuis quand

Le document ne fixe aucune date d'entrée en vigueur ni d'effet particulier. L'arrêt a été rendu le 24 septembre 2026 et figure dans Fisconet à la date du 14 octobre 2026. Le texte mentionne par ailleurs que le régime de protection juxtaposé est applicable aux années fiscales commençant à compter du 1er janvier 2026, selon le registre central de l'OCDE. Il indique aussi que les déclarations RBII pour l'année 2025 doivent être introduites au plus tard le 31 mars 2027, selon la partie requérante.

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