Cour d'appel de Mons, 30 juin 2026 : accroissement d'impôt de 200 % et refus de déduire les pertes antérieures après une neuvième déclaration tardive
La cour d'appel de Mons réforme le jugement qui avait annulé une cotisation à l'impôt des sociétés (exercice d'imposition 2020) et valide un accroissement d'impôt de 200 %, ainsi que le refus de déduire les pertes antérieures sur la base de l'article 207, alinéa 7, du CIR 92. L'arrêt concerne une société qui avait déposé tardivement sa déclaration pour la neuvième fois en onze ans.
Ce qui change
Le premier juge avait considéré que l'accroissement d'impôt ne se justifiait pas pour des revenus déclarés tardivement. La cour d'appel statue en sens contraire et déboute la société de sa demande originaire. Elle retient l'assimilation de la déclaration tardive à une déclaration absente, en s'appuyant sur l'arrêt de la Cour de cassation du 3 décembre 2021 :
« Il s'en déduit que la loi du 30 juin 2017 est une loi d'interprétation qui a confirmé l'assimilation d'une déclaration tardive à une déclaration absente pour l'application des accroissements d'impôt. »
Elle considère que la loi du 27 juin 2021 et l'arrêté royal du 13 septembre 2022 sont également des textes interprétatifs. Les infractions de dépôt tardif des exercices antérieurs sont donc prises en compte pour déterminer le taux, même si la loi du 30 juin 2017 n'était pas encore en vigueur lorsqu'elles ont été commises.
Sur le taux, la cour juge que l'administration était tenue par le barème :
« Confrontée à une neuvième infraction de même nature commise dans une période de onze années, l'administration fiscale ne pouvait simplement enrôler la déclaration tardive sans autre commentaire ni action et n'avait d'autre choix que d'appliquer le barème légal d'accroissements d'impôt (en l'espèce, un taux de 200% dont l'article 444 du C.I.R. 92 ne permet aucunement de déroger, même en cas de bonne foi du contribuable). »
La cour écarte aussi l'argument d'une présomption d'intention frauduleuse. À partir de la quatrième infraction, le barème de l'article 225, B. de l'AR/CIR 92 applique les échelles prévues pour les infractions commises avec intention d'éluder l'impôt, afin de sanctionner progressivement la répétition. Elle en déduit :
« Il n'appartenait dès lors aucunement à l'administration fiscale de démontrer en l'espèce une quelconque intention frauduleuse. »
Sur les pertes antérieures, elle conclut :
« C'est, en conséquence, à bon droit que l'administration fiscale a refusé la déduction des pertes antérieures en application de l'article 207, alinéa 7, du C.I.R. 92, à la cie1, contribuable dont les revenus de l'exercice litigieux étaient soumis à une procédure d'imposition d'office. »
Dans son contrôle de proportionnalité, la cour juge que l'accroissement et l'interdiction de déduction, appliqués ensemble, ne sont pas disproportionnés. Elle relève le dépôt non spontané et le caractère reportable des pertes rejetées, en se référant à l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 21 novembre 2024 (n° 129/2024). Elle écarte la force majeure invoquée, tirée de la maladie du comptable. Elle estime enfin que le juge ne peut pas fixer l'accroissement en deçà du taux légal.
Qui est concerné
L'arrêt vise une société soumise à l'impôt des sociétés, qui avait déposé tardivement les déclarations des exercices d'imposition 2010 à 2017, puis celle de l'exercice 2020. La cotisation litigieuse s'élevait à 12.662,61 euros, pour des revenus déclarés tardivement de 12.825,40 euros. Le document décrit la situation de cette seule société, représentée par l'État belge, partie appelante, et par son conseil, partie intimée.
Depuis quand
Le document ne mentionne aucune date d'entrée en vigueur ni aucune application dans le temps propre à l'arrêt. L'arrêt est daté du 30 juin 2026 et la cotisation concerne l'exercice d'imposition 2020. Fisconet indique la date du 14 octobre 2026.