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Déclaration tardive à l'impôt des sociétés : le tribunal du Hainaut écarte l'accroissement d'impôt et la limite de déduction des pertes

Le tribunal de première instance du Hainaut, division Mons, a annulé une cotisation à l'impôt des sociétés (exercice d'imposition 2020) établie d'office après une déclaration remise tardivement. Il juge qu'en l'absence de revenus non déclarés, l'article 444 CIR 92 ne permet pas d'accroissement d'impôt, de sorte que l'article 207, alinéa 7, CIR 92 ne fait pas obstacle à la déduction des pertes antérieures.

Ce qui change

Dans cette affaire, la déclaration était attendue pour le 15 décembre 2020, après un délai accordé à la demande du comptable. Elle a été déposée le 22 mars 2021 et fait apparaître une perte. L'administration a notifié une imposition d'office sur la base de l'article 351 CIR 92. Elle a appliqué un accroissement de 200 %, au titre de la neuvième infraction, et a reporté les pertes antérieures à l'exercice suivant en vertu de l'article 207, alinéa 7. La cotisation enrôlée le 12 avril 2022 invitait la société à payer 12.662,61 euros.

Le tribunal relève que l'administration pouvait recourir à l'imposition d'office du seul fait du dépôt tardif. Il ne tranche pas la question de la force majeure invoquée, car il se penche d'abord sur l'accroissement d'impôt. Il retient que l'article 444 ne vise que les impôts dus sur la portion des revenus non déclarés :

« En conséquence selon l'article 444 CIR/92 dans la version applicable à l'exercice concerné, un accroissement d'impôt certes est possible en cas de déclaration tardive mais uniquement sur les impôts dus sur la partie non déclarée des revenus. »

Il en tire la conclusion suivante :

« Dès lors, en l'absence de revenus non déclarés, mais seulement de revenus déclarés tardivement, l'administration fiscale ne peut pas, pour l'exercice d'imposition concerné, appliquer un accroissement d'impôt en application de l'article 444 du CIR 92 et de l'article 225 de l'AR/CIR 92. »

Le jugement s'appuie aussi sur les travaux parlementaires (Doc. parl., Chambre, 2017-18, n° 2864/1, p. 95) et sur la circulaire 2019/C/132. Selon lui, l'intention du législateur était d'assurer l'imposition effective des suppléments d'impôt issus d'un contrôle, et non d'appliquer l'article 207, alinéa 7, à la base imposable déclarée en cas de dépôt tardif.

Sur l'article 207, alinéa 7, le tribunal distingue deux conditions. La première est une imposition d'office, sans condition de « rectification », que celle-ci résulte d'une non-déclaration ou d'une déclaration tardive. La seconde est l'application effective d'un accroissement d'au moins 10 %. Il conclut :

« Partant, en l'absence d'un accroissement d'impôt d'un pourcentage égal ou supérieur à 10 %, le rejet de la déduction sollicitée en application de l'article 207 du CIR 92 n'est pas justifiée. »

Le tribunal annule la cotisation et prévoit la restitution des sommes perçues, majorées des intérêts. Il énonce également :

« Il y a lieu d'inviter l'administration fiscale à procéder à un nouveau calcul de la cotisation litigieuse à l'impôt des sociétés due pour l'exercice d'imposition 2020 tenant compte de la déduction des pertes antérieures déclarées. »

L'État belge est condamné aux dépens, liquidés à 1.670,00 euros.

Qui est concerné

Le document est un jugement rendu entre une société et l'État belge, représenté par le directeur du Centre PME de Mons. Il porte sur une société à l'impôt des sociétés, imposée d'office pour une déclaration tardive, avec un accroissement d'impôt et un report de pertes antérieures fondé sur l'article 207, alinéa 7, CIR 92. Le document ne précise pas s'il a fait l'objet d'un recours.

Depuis quand

Le document n'indique aucune date d'application propre à une règle nouvelle. Il s'agit d'une décision d'espèce, datée du 06.05.2024 (RG 22/1774/A), qui applique les dispositions dans leur version applicable à l'exercice d'imposition 2020. Il rappelle que l'article 6 de la loi du 30 juin 2017 est entré en vigueur le 17 juillet 2017. Sa fin mentionne un prononcé à l'audience publique extraordinaire du 30 juin 2026. La fiche Fisconet est datée du 14 octobre 2026.

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