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Dividende fictif en cas de transfert à l'étranger : les fiches individuelles de l'article 219 CIR 92 ne sont pas applicables pour l'instant

Le ministre des Finances indique, en réponse à la question parlementaire n° 1176, que l'article 219 CIR 92 ne peut pas être appliqué en ce qui concerne les fiches relatives au dividende fictif de l'article 18, alinéa 1er, 2°quater. Cela concerne les sociétés ayant transféré des actifs à l'étranger, leurs actionnaires personnes physiques et les praticiens qui les accompagnent.

Ce qui change

La question rappelle que l'exit tax en matière d'impôt des personnes physiques prend la forme d'un dividende de liquidation fictif, imposé à partir de l'exercice d'imposition 2026. Aucun impôt ne peut être retenu à la source, puisqu'aucun revenu réel n'est attribué ni mis en paiement. Selon l'exposé des motifs cité par l'auteur, la société établit des fiches individuelles pour informer les actionnaires. L'article 57 CIR 92 n'a pas été adapté. À défaut de fiches, l'article 219 CIR 92 modifié prévoit une cotisation distincte dans le chef de la société, égale à 100 % ou, si le bénéficiaire est une personne morale, à 50 %.

Le ministre répond sur le modèle de fiche en deux temps. D'abord : « Il est prévu de soumettre prochainement au Parlement fédéral une adaptation des dispositions de l'article 219, CIR 92, afin de déterminer les modalités d'introduction de la fiche ainsi que son contenu. » Il ajoute qu'un modèle de fiche sera ensuite établi par son administration.

Il précise aussi la situation transitoire : « Dans l'intervalle, les dispositions de l'art. 219, CIR 92, - en ce qu'elles concernent les fiches prévisées -, ne peuvent pas être appliquées faute de disposer de éléments visés à l'alinéa précédent. »

Sur le paiement étalé (un cinquième immédiatement, puis un cinquième au cours de chacune des quatre années suivantes, selon l'article 413/1 CIR 92), la réponse est la suivante : « La demande de paiement étalé est à adresser au team recouvrement compétent. Les coordonnées de celui-ci peuvent être trouvées sur MyMinfin. »

Qui est concerné

  • Les sociétés ayant transféré un actif à l'étranger dans le cadre d'une des opérations visées à l'article 18, alinéa 1er, 2°quater, CIR 92, pour lesquelles l'article 219 CIR 92 ne s'applique pas, en ce qui concerne les fiches, tant que l'adaptation annoncée n'est pas intervenue.
  • Les actionnaires bénéficiaires du dividende fictif. Le ministre indique : « Ce qui précède n'affecte pas le caractère imposable du dividende visé à l'art. 18, al. 1er, 2°quater, CIR 92, dans le chef du bénéficiaire qui, le cas échéant, doit le mentionner dans sa déclaration à l'impôt sur les revenus. »
  • Les actionnaires d'une société émigrée, ou ayant transféré des actifs vers un autre État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen lié à la Belgique par un accord applicable d'assistance mutuelle en matière de recouvrement. Ils disposent, selon la question, du choix entre le paiement immédiat et le paiement étalé.

Depuis quand

Le document ne fixe aucune date pour l'adaptation de l'article 219 CIR 92 : il parle seulement d'une soumission « prochainement » au Parlement, suivie de l'établissement d'un modèle par l'administration. Il ne donne pas non plus de date pour ce modèle ni pour les modalités de dépôt. La seule référence temporelle est celle de la question, qui situe l'introduction de l'exit tax à partir de l'exercice d'imposition 2026. La réponse figure au QRVA 56/053 du 15.06.2026, page 275.

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