Gand, 3 février 2026 : primes de pension complémentaire, backservice et accroissement d'impôt
La cour d'appel de Gand a jugé que les primes de backservice d'une assurance pension complémentaire ne sont pas déductibles à défaut de preuve au regard de l'article 49 CIR 92, contrairement aux autres primes. Elle a aussi écarté l'accroissement d'impôt de 10 % en appliquant la loi pénale plus douce issue de la loi-programme du 18 juillet 2025. L'arrêt (2024/AR/1546) concerne les sociétés qui financent des pensions complémentaires pour leurs dirigeants.
Ce qui change
Une société a exploité un hôtel jusqu'en 2017, puis s'est tournée vers le développement immobilier. En 2017, la rémunération mensuelle de ses deux dirigeants est passée de 4.166,67 à 7.500 euros, avec effet rétroactif. Le 1er décembre 2017, la société a souscrit deux polices d'assurance pension complémentaire. Elle a payé 646.906,57 euros de primes en 2017, dont 617.153,19 euros de backservice pour les années écoulées. L'administration a rejeté la totalité de ce montant pour l'exercice d'imposition 2018 et a appliqué un accroissement de 10 %.
La cour rappelle que l'article 49 CIR 92 fixe les conditions générales de déduction et que l'article 52, 3° CIR 92 y reste subordonné, en citant Cass. 15 janvier 2009. Pour le backservice, elle retient :
« Voor de premies in het kader van de backservice bewijst de appellante niet dat ze betaald werden om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden. »
Elle relève que les prestations des dirigeants avaient été fournies les années précédentes et qu'aucune obligation de les rémunérer davantage n'est démontrée. Le rejet de 617.153,19 euros est donc confirmé.
Pour les autres primes, la cour juge que la société a bien changé d'activité. Elle écrit :
« De appellante toont afdoende aan dat zij vanaf 2017 een omschakeling gemaakt heeft naar een nieuwe activiteit met een werkelijke substantie. »
Elle considère que les dirigeants ont dû fournir des prestations. Selon elle, l'administration ne peut contester le lien entre la rémunération et ces prestations sans procéder à un contrôle d'opportunité non permis. L'imposition doit être recalculée pour la partie des primes relative à la période à partir de 2017.
Sur l'accroissement d'impôt, la cour qualifie la sanction de l'article 444 CIR 92 de sanction de nature pénale. Elle applique le principe de la rétroactivité de la loi pénale plus douce. Elle cite le nouveau texte :
« Er wordt afgezien van een belastingverhoging bij een eerste te goeder trouw begane overtreding. »
Elle constate que la première infraction n'est pas contestée, que la bonne foi est présumée et que l'administration ne l'a jamais mise en doute. L'accroissement est supprimé en totalité.
Qui est concerné
L'arrêt vise une société à l'impôt des sociétés qui a déduit, comme frais professionnels, des primes d'assurance pension complémentaire au profit de ses dirigeants. Il vise aussi les contribuables sanctionnés d'un accroissement d'impôt pour une première infraction commise sans intention d'éluder l'impôt. La cour précise que l'administration, qui souhaiterait malgré tout un accroissement, doit prouver l'absence de bonne foi.
Depuis quand
L'arrêt date du 3 février 2026. La cour indique que, selon l'article 39 de la loi-programme, la nouvelle disposition ne s'applique qu'aux impositions enrôlées à partir de la publication de la loi, le 29 juillet 2025. Elle juge cependant :
« Artikel 39 van de Programmawet moet wijken voor de hogere norm met rechtstreekse werking. »
L'imposition litigieuse a été établie en 2020. Le document ne mentionne pas d'autre date d'entrée en vigueur.
Dispositif
L'appel est recevable et partiellement fondé. L'imposition est partiellement dégrevée et l'administration doit la recalculer et rembourser le trop-perçu avec intérêts moratoires (article 418 CIR 92). Les frais des deux instances sont mis à charge de la société pour neuf dixièmes et de l'État pour un dixième.