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Pharmacien en régime forfaitaire : pas de détaxation du stock lors du passage en société (Mons, 30 juin 2026)

La cour d'appel de Mons confirme le refus d'imputer une « détaxation du stock » sur la plus-value de cessation d'un pharmacien taxé au forfait, mais annule l'accroissement d'impôt de 10 %. L'arrêt concerne les pharmaciens ayant opté pour le régime forfaitaire de l'article 342, §1er, alinéa 2, du CIR 92 et ayant ensuite apporté leur activité à une société.

Ce qui change

L'arrêt du 30 juin 2026 (2024/RG/432, dix-huitième chambre) porte sur l'exercice d'imposition 2019. L'administration avait rejeté un montant de 37.437,73 euros inscrit en code 1697 et correspondant à une détaxation du stock. Les contribuables voulaient l'imputer sur la plus-value de cessation réalisée lors du passage en société de l'activité, intervenu le 1er janvier 2018. La cour confirme le jugement du tribunal de première instance du Hainaut, division Mons, du 25 juin 2024 sur ce point.

Elle s'appuie sur l'accord conclu avec l'Ordre des pharmaciens. Selon elle :

« Dans le cadre de ce régime d'imposition forfaitaire, l'assiette imposable est déterminée annuellement sur une base forfaitaire, indépendamment du fait que les produits pharmaceutiques entrant dans le calcul de cette base soient vendus ou demeurent en stock. »

Elle ajoute :

« L'accord ne prévoit d'ailleurs pas une telle possibilité de détaxation d'un stock subsistant au sortir du régime de taxation forfaitaire. »

La cour relève que les sections « III. PERTES » et « VI. FRAIS PROFESSIONNELS » de l'accord excluent toute déduction ultérieure. Elle écarte l'argument distinguant produits invendus et invendables, la liste de la clause étant exemplative. Elle juge aussi qu'une correction fondée sur le stock, même évalué par un réviseur d'entreprise agréé, mène à une méthode hybride, mêlant forfait et données réelles. Elle écarte la référence à l'arrêt d'Anvers du 4 mars 2003, car ce litige portait sur la valorisation du stock et sur la force probante d'un rapport d'expertise. Sur l'image fidèle, elle retient :

« Il est par ailleurs malvenu dans le chef de D.T. d'invoquer une violation de l'image fidèle et de la réalité après avoir adhéré à un régime qui s'en départit dans une certaine mesure pour des motifs de simplification des obligations comptables et fiscales. »

Sur l'accroissement d'impôt, la cour constate que la déclaration était inexacte, l'avis de rectification ajoutant 7.065,50 euros issus d'une fiche 281.50. Elle réduit pourtant l'accroissement à néant :

« Cependant, eu égard au fait que D.T. a dès sa réponse à l'avis de rectification admis l'omission de déclaration du montant repris sur la fiche susvisée et que la question litigieuse en l'espèce apparait faire l'objet de positions divergentes au sein même de l'administration fiscale (comme en témoigne l'arrêt de la cour d'appel d'Anvers susvisé), celui-ci sera réduit à néant. »

Le dégrèvement partiel est ordonné, avec remboursement des sommes perçues dans cette mesure, majorées des intérêts moratoires (articles 418 et suivants du CIR 92). Les dépens sont compensés.

Qui est concerné

Les parties sont D.T., pharmacien, et S.D., appelants, face à l'État belge. Plus largement, la motivation vise les pharmaciens taxés selon l'accord conclu avec l'Ordre des pharmaciens en vertu de l'article 342, §1er, alinéa 2, du CIR 92 qui cèdent leur activité à une société.

Depuis quand

Le document ne fixe aucune date d'entrée en vigueur, s'agissant d'une décision de justice. Les faits jugés se rattachent à l'exercice d'imposition 2019 et à une cession du 1er janvier 2018, avec un inventaire établi au 31 décembre 2017. La cotisation supplétive date du 21 décembre 2021, et l'arrêt a été prononcé le 30 juin 2026. Le jugement de première instance n'avait pas été signifié.

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