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Quotité exemptée : le tribunal de Mons refuse la majoration pour handicap faute de preuve au 1er janvier

Le tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, a jugé le 13 juin 2024 (RG 23/104/A) qu'un contribuable n'établissait pas, pour les exercices d'imposition 2020 et 2021, remplir les conditions de l'article 135 CIR ouvrant droit à la majoration de la quotité exemptée. Le jugement concerne les contribuables qui revendiquent cette majoration au titre d'un handicap, ainsi que l'administration qui en apprécie les justificatifs.

Ce qui change

Le jugement ne crée pas de règle nouvelle : il applique l'article 135 CIR à un litige précis. Le demandeur avait coché le code 1028 (« gravement handicapé ») dans ses déclarations. L'administration a rejeté ce code après avoir reçu une attestation du SPF Sécurité sociale mentionnant une réduction d'autonomie de 8 points, soit moins que les 9 points requis. Une réclamation a été déclarée recevable mais non fondée par décision directoriale du 17 octobre 2022.

Le tribunal relève que la charge de la preuve incombe au contribuable. Il écarte plusieurs documents : une attestation hospitalière de 1992, une attestation de mutuelle portant sur une incapacité temporaire du 19 avril 2021 au 30 septembre 2021, et deux attestations du SPF Sécurité sociale (8 points depuis le 1er avril 2010, puis 9 points valables à partir du 1er février 2022). Sur l'attestation de 1992, il retient : « En l'espèce, l'attestation du demandeur émanant de l'hôpital cie1, datée du 27 mai 1992 n'établit pas une réduction de capacité de gain de plus de 66 % mais uniquement une invalidité de 66 %, ce qui n'est pas la même chose. »

Il constate aussi : « Il ne produit aucun document médical permettant de considérer que sa perte d'autonomie était de 9 points au 1er janvier des exercices litigieux ou que sa capacité de gain était réduite de manière permanente de 66% ou plus à cette même date. »

Pour l'exercice 2020, l'administration s'en référait à justice en estimant avoir mal apprécié la situation. Le tribunal considère pourtant, pour l'exercice 2021, qu'elle « estime à tort qu'elle a mal apprécié la situation ».

Le demandeur invoquait aussi le fait que l'administration n'avait jamais remis en cause son attestation, notamment lors d'un contrôle en 2012. Le tribunal répond : « Il n'y a pas lieu d'accorder au demandeur l'avantage fiscal qu'il revendique pour le seul motif que l'Administration n'a jamais remis en cause cette situation auparavant. » Il ajoute que rien n'indique que le contrôle de 2012 ait porté sur le code 1028. Sur la sécurité juridique, il juge : « Ensuite, le principe de sécurité juridique ne peut conduire à octroyer contre la loi le bénéfice d'un avantage fiscal dont il n'est pas démontré que les conditions ne sont pas réunies. »

Le recours est dit recevable mais non fondé, et les demandeurs supportent les dépens.

Qui est concerné

Les parties sont un couple marié en 2019 et l'État belge. Le litige porte sur la majoration de la quotité du revenu exemptée d'impôt prévue à l'article 131 CIR, qui dépend de la qualité de handicapé au sens de l'article 135 CIR. Le jugement se réfère aussi au commentaire administratif du CIR, selon lequel les deux premiers critères fiscaux correspondent à ceux de la législation relative aux allocations aux handicapés. Il s'agit d'un jugement de première instance, rendu entre les parties au litige.

Depuis quand

Le document ne fixe pas de date d'entrée en vigueur, puisqu'il s'agit d'une décision de justice et non d'un texte normatif. Le jugement est daté du 13 juin 2024 et porte sur les exercices d'imposition 2020 (revenus 2019) et 2021 (revenus 2020). Le tribunal apprécie la situation du demandeur au 1er janvier de chacun de ces exercices.

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