Tribunal de première instance de Bruges : déductibilité de primes d'assurance pension complémentaire et de backservice
Un jugement du tribunal de première instance de Flandre occidentale, division Bruges, rendu le 30 octobre 2023 (22/435/A) et référencé sur Fisconet à la date du 15 octobre 2026, rejette la déduction de primes d'assurance pension complémentaire, backservice compris, comme frais professionnels. Il concerne une société soumise à l'impôt des sociétés, en litige avec l'État belge pour l'exercice d'imposition 2018.
Ce qui change
Le document est une décision de jurisprudence et ne modifie aucun texte. La société avait exploité un hôtel jusqu'en 2016, puis exercé en 2017 une activité de construction ou de rénovation d'immeubles. Ses deux dirigeants percevaient 4.166 EUR par mois de janvier à septembre 2017. Leur rémunération a été portée à 7.500 EUR par mois à partir d'octobre 2017, avec une correction de 74.999,94 EUR le 31 octobre 2017 pour les mois précédents. Le 1er décembre 2017, deux assurances pension complémentaires ont été souscrites. La société a comptabilisé en charges 646.906,57 EUR au total, primes annuelles et backservice confondus. L'administration a ajouté ce montant aux dépenses non admises et appliqué un accroissement d'impôt de 10 %.
Le tribunal examine la dépense au regard de l'article 49 CIR 92. Il retient que « Het feit dat de voorwaarden van artikel 59 WIB 1992 zouden zijn voldaan, bewijst niet dat de kosten zijn gemaakt om belastbare inkomsten te verkrijgen of te behouden. » Il relève aussi que « Artikel 52 WIB 1992 zet artikel 49 niet buiten spel. Elke kost, ook diegene die uitdrukkelijk zijn opgesomd in artikel 52, moet voldoen aan de voorwaarden van artikel 49 WIB. »
Sur la preuve, le jugement énonce : « De bewijslast dat voldaan is aan de voorwaarden van artikel 49 WIB 1992 ligt bij de belastingplichtige. » Il constate ensuite : « Eiseres bewijst op geen enkele manier dat de premies van de aanvullende pensioenverzekeringen voor de bedrijfsleiders werden betaald om belastbare inkomsten in haar hoofde te verkrijgen of te behouden. »
Le tribunal note par ailleurs que la période entre la souscription et la date de pension des dirigeants est « eerder beperkt », que le backservice est « aanzienlijk » et que la rémunération a baissé en 2019 avant de cesser en 2020. Il juge l'accroissement d'impôt de 10 % approprié et déclare la demande « toelaatbaar doch ongegrond ». L'imposition litigieuse s'élevait à 219.365,22 EUR à payer. Les dépens restent à charge de la société, l'État n'ayant pas été assisté d'un avocat et ne pouvant prétendre à une indemnité de procédure.
Qui est concerné
Le jugement porte sur une société et ses deux dirigeants, dont les noms sont anonymisés, ainsi que sur l'État belge, représenté par le Centre PME de Bruges. Le document ne précise aucune portée au-delà de ce litige. Il est rendu en première instance, et le texte ne mentionne ni appel ni suite de la procédure.
Depuis quand
Le document ne fixe aucune date d'application, puisqu'il ne s'agit pas d'une mesure nouvelle. Le jugement date du 30 octobre 2023. Les faits se rapportent aux revenus de l'exercice comptable clôturé le 31 décembre 2017, pour l'exercice d'imposition 2018. La réclamation a été introduite le 10 mai 2021 et rejetée le 9 novembre 2021. La requête a été déposée au greffe le 3 février 2022.