TVA : le tribunal du Hainaut refuse la déduction à une société finançant la carrière d'un pilote de rallye
Par jugement du 1er décembre 2025 (24/1896/A), le tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, rejette la demande d'une société de gestion de carrière d'un pilote, représentée par son curateur, qui contestait le rejet de la déduction de TVA pour 2020 et 2021. Le jugement concerne les assujettis qui déduisent la TVA grevant des dépenses engagées avant toute recette significative, ainsi que le régime de l'amende de l'article 70, § 1er bis du Code TVA.
Ce qui change
Le tribunal ne modifie aucun texte, mais il applique les conditions de l'article 45, § 1er du Code TVA à une société dont les dépenses dépassent 2,5 millions d'euros pour une seule recette de 25.000 euros en 2020. Il juge que la société n'exerçait pas en 2020 et 2021 une activité économique au sens de l'article 4 du Code, et il en tire les conséquences sur la déduction et sur l'amende.
Sur la déduction, le jugement rappelle que le droit n'est pas automatique. Il suppose des opérations à la sortie ouvrant droit à déduction et un lien direct et immédiat avec les biens et services acquis. Il précise : « L'intention déclarée ne suffit pas. Elle doit être corroborée par des données externes, matérielles et probantes, permettant d'établir que les dépenses supportées constituent de frais généraux d'une activité taxable actuelle ou future ».
Sur la charge de la preuve, le tribunal indique : « Il incombe à celui qui revendique la déduction de la TVA d'établir que les conditions pour en bénéficier sont remplies ».
Le tribunal relève l'absence de commission prélevée, d'exploitation des droits à l'image et de flux financier provenant du pilote. Il en conclut : « Le comportement de la société Cie1 correspond à celui d'un investisseur, d'un mécène ou d'un sponsor mais non à celui d'un prestataire de services. » Il écarte aussi la nullité du procès-verbal pour défaut de motivation formelle.
Sur l'amende, fixée à 10 % de la taxe déduite en application du tableau H de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987, le tribunal retient : « L'amende réduite à 10 % constitue en fait le minimum légal auquel l'administration ne peut renoncer. » Il ne l'annule ni ne la réduit.
Qui est concerné
La partie demanderesse est une société déclarée en faillite le 5 novembre 2024 et représentée par son curateur. Elle exerçait une activité déclarée de développement et de gestion de la carrière d'un pilote professionnel, à l'aide d'une convention cadre portant sur la cession de droits à l'image et de revenus futurs. L'État belge, SPF Finances, est la partie défenderesse.
L'avis de perception et recouvrement du 21 décembre 2023 mentionnait 525.367,80 euros de TVA, 52.530 euros d'amendes et 92.813,56 euros d'intérêts de retard, soit 670.711,36 euros au total. Le tribunal déclare la demande recevable mais non fondée et condamne la société aux dépens.
Depuis quand
Le jugement a été prononcé le 1er décembre 2025, après clôture des débats à l'audience du 3 novembre 2025. Il porte sur les années 2020 et 2021. Le document ne mentionne ni entrée en vigueur ni application dans le temps, s'agissant d'une décision de première instance rendue en premier ressort.