Cour d'appel de Mons, 11 février 2026 : pas d'activité économique pour un élevage de chevaux, déductions TVA rejetées
La cour d'appel de Mons confirme le rejet de déductions de TVA opérées par une société de gestion qui exerçait aussi des activités équestres, faute d'activité économique démontrée. Cet arrêt (2023/RG/330) intéresse les fiscalistes qui traitent du droit à déduction au titre de l'article 45 du Code TVA, des frais mixtes, de la motivation du procès-verbal et des amendes.
Ce qui change
Le litige porte sur une dette de 12.889,99 euros de TVA et 1.289 euros d'amendes proportionnelles, issue d'un procès-verbal de régularisation du 20 août 2018 (période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2017). La cour confirme le jugement du tribunal de première instance du Hainaut du 24 novembre 2022 et déclare l'appel non fondé.
Activités équestres (rubrique I). La cour rappelle les définitions de l'assujetti et de l'activité économique (article 4 du Code TVA, article 9 de la directive 2006/112/CE) ainsi que l'arrêt de la CJUE du 15 avril 2021. Elle relève notamment l'absence de facture probante d'entraînement, de personnel, de publicité et de participation à des concours, ainsi que cinq chevaux vendus en dix ans. Elle conclut :
« La combinaison des éléments relevés ci-dessus mènent à la conclusion de l'inexistence d'une activité d'élevage/dressage et partant, de l'absence de toute activité économique, laquelle conclusion n'est pas renversée par la cie1 et rend injustifié son assujettissement à la T.V.A. de ce chef ainsi que l'exercice du droit à déduction qu'elle revendique quant aux frais y liés. »
Sur le caractère habituel, elle énonce :
« Aucun achat de chevaux postérieur à 2008 n'est vanté, et partant de renouvellement des marchandises que sont censés constituer lesdits chevaux, et pas ou peu de ventes durant les années ultérieures dont celles litigieuses, ce qui empêche de considérer cette activité comme habituelle. »
Frais privés (rubrique II.A). Le moyen tiré du défaut de motivation est écarté : le procès-verbal est jugé adéquatement motivé. La société n'établit pas de lien entre les frais litigieux (piscine, jardin, électroménager, notamment) et son activité de management de deux sociétés, et le rejet est validé.
Frais mixtes (rubrique II.B). Le coefficient d'affectation professionnelle de l'immeuble, abaissé de 66 % à 17 %, est validé. Les surfaces consacrées aux activités équestres sont exclues du numérateur. La salle de réception l'est aussi, la cour considérant :
« Ne peut être suivi l'argument selon lequel des clients de ses deux clientes seraient reçus dans cette salle, dès lors que même à admettre que c'est effectivement le cas, c'est dans le chef desdites clientes et en lien avec l'activité économique qu'elles poursuivent que la déduction de T.V.A. pourrait alors s'opérer, et non dans le chef de la cie1. »
Amendes et restitution. Les amendes de 10 % sont maintenues. La cour constate l'absence de demande préalable de remise ou de réduction auprès du ministre des Finances et indique :
« En l'absence de recours préalable devant le ministre des Finances ou son délégué, le Tribunal ne peut remettre ou réduire des amendes administratives pour des motifs d'opportunité en deçà des barèmes légaux s'imposant à l'administration fiscale. »
La demande subsidiaire de restitution de la TVA appliquée sur les ventes de chevaux est jugée non fondée. La cour relève que la société n'a produit que les quatre factures de vente et aucune information sur le sort de la TVA chez les acquéreurs.
Qui est concerné
L'arrêt oppose une société dont l'activité principale est la gestion de portefeuille et la prise de mandats à l'État belge. Il concerne les assujettis qui exercent des activités mixtes ou accessoires et qui déduisent la TVA sur des frais exposés dans un immeuble abritant à la fois le siège social et le domicile de l'administrateur.
Depuis quand
L'arrêt a été prononcé le 11 février 2026 à l'audience publique de la dix-huitième chambre. Le document ne mentionne aucune date d'entrée en vigueur. Les faits jugés portent sur la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2017.