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Frais de motocyclette et trajets domicile-travail : la cour d'appel de Bruxelles confirme la déduction

La cour d'appel de Bruxelles, dans un arrêt du 18 juin 2025 (2020/AF/183) publié sur Fisconet, rejette l'appel de l'État belge et confirme la déduction de frais professionnels réels liés à une motocyclette utilisée pour les déplacements domicile-lieu de travail. La décision concerne un enseignant imposé pour l'exercice d'imposition 2015 et intéresse les praticiens confrontés à la preuve des frais professionnels.

Ce qui change

L'arrêt confirme le jugement du tribunal de première instance de Louvain du 4 octobre 2019. Le contribuable avait déclaré 6.429,76 euros en code 1258. L'administration n'avait retenu que les frais forfaitaires (3.532,06 euros), puis 3.543,95 euros après la décision sur réclamation, sans les frais de motocyclette. Le tribunal avait fixé les frais professionnels à 4.996,28 euros. Il avait retenu 10.230 kilomètres de trajets domicile-travail, un usage professionnel de 77 % et 3.051,15 euros de frais de motocyclette. Le désaccord en appel portait sur 1.452,33 euros.

La cour rappelle le cadre de l'article 49 du CIR 92 et la charge de la preuve :

« De bewijslast van het bedrag, de werkelijkheid en het beroepskarakter van de kosten ligt bij de belastingplichtige en vereist een concrete beoordeling. »

Elle juge que le contribuable a produit des pièces suffisantes : preuve d'achat de la motocyclette, preuves de ravitaillement en carburant, factures d'entretien et déclarations de collègues. Elle ajoute :

« Er is geen reden om te twijfelen aan het voorgelegde aankoopbewijs van de motorfiets. »

Selon la cour, le fait que le contribuable dispose aussi d'une autre motocyclette, d'une voiture (très utilisée) et de quatre vélos, ou que certains ravitaillements aient eu lieu le week-end ou la nuit, ne remet pas en cause ce constat. Elle conclut :

« Het hoger beroep van appellant is ongegrond en het bestreden vonnis dient te worden bevestigd. »

Qui est concerné

L'affaire oppose l'État belge, appelant, à un contribuable qui comparaît en personne. Celui-ci est professeur de mathématiques dans l'enseignement secondaire et travaillait à temps plein en 2014. L'État contestait notamment l'absence de facture d'achat probante, l'absence de preuve des kilomètres parcourus et le caractère vague ou tardif des attestations. Le contribuable n'a pas formé d'appel incident. Il a accepté le calcul du premier juge, y compris l'amortissement sur trois ans du prix d'acquisition de la motocyclette.

Sur les dépens, l'État est condamné aux frais d'appel, liquidés à 0,00 euro. La contribution de 20,00 euros au fonds budgétaire d'aide juridique de deuxième ligne reste à sa charge. Le contribuable, non représenté par un avocat, n'a pas droit à une indemnité de procédure.

Depuis quand

L'arrêt a été prononcé le 18 juin 2025 et concerne l'exercice d'imposition 2015 (revenus de 2014). Le document ne mentionne aucune date d'entrée en vigueur ni aucun effet pour d'autres exercices, s'agissant d'une décision d'espèce. Fisconet l'a référencé à la date du 19 octobre 2026.

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