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Liège, 16 juin 2026 : frais réels professionnels et forfait de frais sur droits d'auteur, pas de double imputation

Le tribunal de première instance de Liège juge qu'un photographe ne peut déduire intégralement ses frais professionnels réels et revendiquer en même temps le forfait de frais sur ses revenus mobiliers de droits d'auteur sans ventiler les dépenses communes. Le jugement concerne les contribuables qui perçoivent à la fois des revenus professionnels et des revenus mobiliers issus de la cession ou de la concession de droits d'auteur.

Ce qui change

Le litige porte sur deux cotisations supplémentaires pour les exercices d'imposition 2021 et 2022. L'administration avait rejeté le forfait de frais déduit des revenus mobiliers et limité les frais déductibles aux frais réels justifiés. Elle avait d'abord réparti ces frais au prorata des revenus, puis, après la réponse des contribuables, imputé le forfait de frais mobiliers sur les frais professionnels réels.

Le tribunal admet que les deux catégories de revenus sont distinctes. Il retient cependant ceci :

« Il n'en découle toutefois pas qu'une même dépense puisse être imputée deux fois, par le seul effet combiné de la déduction de frais réels dans une catégorie et de l'application d'un forfait dans une autre. »

Il rappelle que les articles 22, § 3, et 49 CIR 92 peuvent en principe être invoqués ensemble. Le contribuable doit toutefois démontrer que les frais réels imputés intégralement sur les bénéfices ne sont pas, en même temps, couverts par le forfait. Les dépenses en cause (déplacements, matériel, abonnements, formation, honoraires comptables, autres frais généraux) concernent l'ensemble de l'activité. Le tribunal relève que « les demandeurs ne proposent aucune ventilation concrète des dépenses litigieuses. » Sur la portée du forfait, il écrit :

« Admettre le contraire reviendrait à permettre une double imputation de frais communs, ce que ni l'article 22, § 3, ni l'article 49 du C.I.R 1992 n'autorisent. »

Plusieurs modes de correction étaient envisageables. Faute d'élément concret apporté par les demandeurs, le tribunal valide l'imputation du forfait sur les frais réels, « sans qu'il y ait lieu d'ériger la méthode suivie par l'administration en règle générale ».

Le jugement écarte aussi le moyen tiré de l'article 346 CIR 92. L'avis de rectification mentionne les motifs et la base juridique, et le tribunal précise :

« Il n'est certainement pas exigé que la disposition légale soit reproduite in extenso. »

Le grief fondé sur la loi du 29 juillet 1991 est rejeté pour le même motif. Les accroissements d'impôt correspondent au taux applicable à une première infraction sans intention d'éluder l'impôt. La demande est déclarée recevable mais non fondée, et les demandeurs supportent les dépens.

Qui est concerné

Le jugement tranche le cas d'un contribuable exerçant une activité de photographe et percevant des revenus professionnels ainsi que des revenus mobiliers de droits d'auteur. Les parties ne contestent ni cette qualification ni l'origine commune des deux flux de revenus. Le raisonnement du tribunal vise les frais communs aux deux catégories, lorsque le contribuable revendique à la fois des frais réels (article 49 CIR 92) et le forfait de frais mobiliers (article 22, § 3, CIR 92). Il s'agit d'une décision de première instance rendue entre les parties à l'instance.

Depuis quand

Le document ne fixe aucune date d'entrée en vigueur, puisqu'il s'agit d'un jugement et non d'un texte normatif. Il est daté du 16 juin 2026 et référencé 25/2224/A. Il porte sur les exercices d'imposition 2021 et 2022, avec un avis de rectification notifié le 19 octobre 2023. La date de 2026-10-19 correspond à celle indiquée pour sa fiche Fisconet.

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