Pension de survie de l'OTAN : la cour d'appel de Bruxelles confirme l'imposabilité en Belgique et l'irrecevabilité de réclamations tardives
La cour d'appel de Bruxelles, dans un arrêt du 18 juin 2025 (2020/AF/33), juge qu'une pension de survie versée par l'OTAN à une résidente belge est imposable en Belgique, et que ses réclamations tardives pour les exercices d'imposition 2012 à 2015 sont irrecevables. L'arrêt concerne une contribuable résidente en Belgique, qui percevait cette pension depuis 1993, et l'État belge.
Ce qui change
L'arrêt ne crée pas de règle nouvelle : il confirme le jugement du tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles du 22 mars 2019. Il porte sur trois points.
1. Imposabilité de la pension. La cour relève qu'il n'est pas contesté que l'appelante est résidente belge, donc imposable sur ses revenus mondiaux selon l'article 5 du WIB 92. Elle motive ensuite l'imposabilité de la pension :
« Krachtens artikel 23, § 1, 5° en 34, § 1, 1° WIB 92, zoals te dezen van toepassing, zijn pensioenen, in beginsel belastbaar in de personenbelasting in België en heeft artikel 19 van de hiervoor vermelde overeenkomst ondertekend te Ottawa, dat in een vrijstelling van belasting voorziet, enkel betrekking op uitgekeerde salarissen en emolumenten en is er van pensioenen in deze bepaling geen sprake. »
2. Réclamation tardive. Pour les exercices 2012 à 2015, les avertissements-extraits de rôle ont été envoyés entre le 14.11.2012 et le 11.12.2015. Le délai de l'article 371 du WIB 92 est de six mois à compter du troisième jour ouvrable suivant l'envoi. La cour constate :
« Hetgeen niet is gebeurd. Het bezwaar werd immers slechts mondeling geuit tijdens de hoorzitting van 19 oktober 2017. »
3. Dégrèvement d'office. Pour les exercices 2013 à 2015, la demande fondée sur l'article 376, § 1 du WIB 92 est recevable mais non fondée. Pour l'exercice 2012, elle est tardive. La cour précise la portée de cette disposition :
« Artikel 376 WIB 92 heeft niet tot doel een bijkomende bezwaartermijn in het leven te roepen. Het is geen alternatief voor een laattijdig bezwaarschrift en kan alleen maar toegepast worden in de gevallen die de wet zelf voorziet. »
Elle écarte aussi l'argument d'une mauvaise information par l'administration :
« Evenmin ligt enig bewijs voor dat appellante zou zijn misleid door enige fiscale ambtenaar. »
Pour les exercices 2016 et 2017, les réclamations avaient été déclarées recevables par l'administration, et la cour les juge non fondées. L'appel est irrecevable pour les exercices antérieurs à 2012, qui ne relèvent pas de l'objet du litige. L'appelante supporte les frais d'appel.
Qui est concerné
Le litige oppose l'État belge à une contribuable résidente en Belgique, bénéficiaire d'une pension de survie de l'OTAN. Elle l'avait déclarée à l'impôt des personnes physiques pour les exercices 2012 à 2017. Elle n'a ni comparu ni été représentée à l'audience du 10 juin 2025. Le document ne vise pas d'autres catégories de contribuables.
Depuis quand
Le document ne mentionne aucune date d'entrée en vigueur ni de mesure transitoire, s'agissant d'une décision de justice qui applique des dispositions déjà existantes. L'arrêt a été prononcé en audience publique le 18 juin 2025. Fisconet le référence à la date du 19 octobre 2026.