Circulaire 2026/C/94 : le précompte mobilier de 10 % sur les plus-values sur actifs financiers
La circulaire 2026/C/94 du SPF Finances, datée du 20.10.2026, commente les dispositions de la loi du 06.04.2026 relatives au précompte mobilier sur les plus-values sur actifs financiers. Elle concerne les intermédiaires établis en Belgique qui retiennent le précompte, les habitants du Royaume qui réalisent ces plus-values et les personnes morales assujetties à l'impôt des personnes morales (IPM).
Ce qui change
La loi du 06.04.2026 institue un impôt général sur les plus-values réalisées sur des actifs financiers. La circulaire en détaille le volet précompte mobilier (Pr.M), au taux de 10 %. Selon le document : « Le taux du Pr.M sur les plus-values visées à l’art. 90, al. 1er, 9°, c), CIR 92, est fixé à 10% ».
Le précompte est retenu à la source par l'intermédiaire établi en Belgique sur les plus-values relatives aux instruments financiers et aux contrats d'assurance et opérations de capitalisation visés à l'art. 92, § 1er, a) et b), CIR 92. Les plus-values sur crypto-actifs, fonds et or d'investissement (art. 92, § 1er, c) et d)) ainsi que les plus-values internes et celles sur participations substantielles échappent à cette retenue.
La base de calcul de la retenue diffère de la base imposable à l'IPP. Elle ne tient compte ni des exonérations de l'art. 96/2, al. 1er, 2° et 3°, ni de la valeur d'acquisition supérieure, ni des moins-values. Le contribuable qui veut les faire valoir déclare ses plus-values ou moins-values à l'IPP, le précompte retenu étant en principe imputable.
La loi prévoit aussi un régime « opt-out » (art. 265/1, CIR 92) : le contribuable peut choisir, par compte ou par contrat, de ne pas soumettre ses revenus à la retenue. Selon la circulaire : « Le choix reste applicable jusqu'à ce qu'il soit révoqué, par écrit et de façon univoque, par au moins un titulaire du compte ou par l'ayant droit du contrat. » Le redevable transmet chaque année à l'administration une fiche via BELCOTAX, référencée 281.08 pour les comptes et 281.09 pour les contrats d'assurance, avant le 1er mars de l'année suivante.
Qui est concerné
La retenue à la source s'applique uniquement aux habitants du Royaume. La circulaire énonce que « La retenue du Pr.M à la source trouve à s'appliquer uniquement lorsque le bénéficiaire des revenus revêt la qualité d'Habitant du Royaume ». L'impôt sur les plus-values sur actifs financiers n'est pas applicable au niveau de l'impôt des non-résidents.
Les personnes morales visées à l'art. 220, 3° ou 4°, CIR 92 sont redevables du Pr.M elles-mêmes, dans le cadre du nouvel art. 222/1, CIR 92. Les institutions de l'art. 14533, § 1er, CIR 92 et les personnes morales de l'art. 220, 1° et 2°, ne sont pas imposables sur ces plus-values. Pour les personnes morales assujetties à l'IPM, les revenus sont censés être attribués le dernier jour de la période imposable, ce qui limite la déclaration à une fois par an. Le formulaire de déclaration n° 273 a été adapté.
Depuis quand
La circulaire indique que la loi produit ses effets le 01.01.2026 et que les nouvelles dispositions s'appliquent aux plus-values réalisées à partir de cette date. La retenue à la source a lieu à compter du 01.06.2026.
Des mesures transitoires sont prévues pour 2026 :
- le choix de l'opt-out pour les comptes est communiqué au redevable au plus tard le 31.08.2026 et vaut pour toute l'année de revenus 2026 ;
- pour les contrats d'assurance, l'opt-out est réputé exercé pour les plus-values payées ou attribuées du 01.06.2026 au 31.08.2026, sauf demande expresse de retenue ;
- un montant équivalent au Pr.M peut être versé pour la période du 01.01.2026 au 31.05.2026, sur demande de tous les titulaires, notifiée au plus tard le 31.08.2026 ;
- le Pr.M sur les revenus attribués entre le 01.06.2026 et le 31.08.2026 est payable au plus tard le 30.11.2026.
À ce sujet, la circulaire précise : « Le montant équivalent au Pr.M doit être payé au plus tard le 30.11.2026 ».