TVA : le tribunal de Namur maintient une amende de 100 % après réduction administrative pour intention frauduleuse
Le tribunal de première instance de Namur, dans un jugement du 4 septembre 2025 (23/1628/A), déclare recevable mais non fondée la demande d'une assujettie qui contestait l'intention frauduleuse retenue à son égard en matière de TVA. Le jugement concerne les assujettis sanctionnés par une amende proportionnelle sur la base de l'article 70, § 1er, du Code TVA et ceux qui contestent, après un recours administratif, l'amende maintenue.
Ce qui change
Le jugement ne crée pas de règle nouvelle. Il applique la jurisprudence existante à un cas d'espèce.
Les faits sont les suivants. Une personne physique, assujettie à la TVA pour une activité de traduction et d'interprétation, a dépassé en août 2018 le seuil de chiffre d'affaires du régime de franchise. Un contrôle de septembre 2021 a conduit à la régularisation de 2018. L'administration lui a indiqué qu'elle devait régulariser 2019, 2020 et 2021 dans la déclaration du quatrième trimestre 2021, à déposer avant le 20 janvier 2022. Aucune déclaration n'a été déposée. Un procès-verbal du 22 juin 2023 réclame 9.771,16 EUR de TVA et retient l'intention frauduleuse, soit une amende de 200 %, ou 19.542,32 EUR. Par décision du 6 octobre 2023, l'administration a réduit l'amende à 100 % sur la base de l'article 84 du Code TVA, sans remettre en cause l'intention frauduleuse.
Sur la recevabilité, le tribunal examine l'exception d'obscurité du libellé soulevée en substance par l'État. Il relève que l'État a pu conclure sur la légalité de l'amende et sur une remise éventuelle, et déclare la demande recevable.
Sur le fond, le tribunal constate :
« La matérialité de l'infraction commise n'est pas contestée. »
Il écarte l'argument selon lequel travailler exclusivement pour le SPF Justice exclurait toute intention frauduleuse, qu'il juge dénué de pertinence. Il conclut :
« Partant, il y a lieu de considérer que l'intention d'éluder l'impôt demeure établie à suffisance par le procès-verbal rédigé par l'administration et s'oppose à toute remise supplémentaire de l'amende. »
Sur la proportionnalité, le tribunal ne tranche pas l'étendue de ses pouvoirs :
« Même à considérer que le tribunal pourrait légalement, sur base du contrôle de proportionnalité des amendes fiscales, réduire l'amende, force est de constater que N.B. ne motive ni ne documente le caractère disproportionné de l'amende réduite à 100%. »
Dans l'exposé de la position de l'État, le jugement rappelle la jurisprudence de la Cour constitutionnelle (arrêt n° 79/2008), de la Cour de cassation et de plusieurs cours d'appel. Selon elle, le contrôle de pleine juridiction porte sur la légalité et la proportionnalité de l'amende, mais pas sur son opportunité.
Le tribunal relève aussi que la demanderesse n'a ni conclu ni comparu :
« N.B., n'a ni conclu ni comparu et ne fournit au tribunal aucun élément d'appréciation qui permettrait d'écarter l'intention frauduleuse retenue dans son chef ou de réduire davantage encore l'amende qui lui a été légalement appliquée. »
Le dispositif la déboute et la condamne aux dépens, liquidés à zéro dans le chef de l'État.
Qui est concerné
Le jugement oppose une assujettie en personne physique à l'État belge. Il touche, par ses motifs, les assujettis qui ont dépassé le seuil de la franchise TVA et ceux qui sont visés par une amende prévue à l'article 70, § 1er, du Code TVA. Il concerne aussi les contribuables qui contestent en justice une amende déjà réduite par l'administration. L'article 70 prévoit une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement. L'arrêté royal n° 41 exclut l'application de l'échelle de réduction en cas d'infraction commise dans l'intention d'éluder la taxe.
Depuis quand
Le document ne mentionne aucune date d'entrée en vigueur ni d'application, s'agissant d'une décision de jurisprudence. Le jugement porte la date du 4 septembre 2025, et sa fiche Fisconet est datée du 20 octobre 2026. Le texte fourni ne précise pas si le jugement a fait l'objet d'un recours.