Brabant wallon, 20 avril 2026 : preuve de la réalité de frais de sous-traitance et article 315 CIR92
Le Tribunal de première instance du Brabant wallon rejette le recours d'une société contre des cotisations supplétives à l'impôt des sociétés (exercices d'imposition 2018 et 2019). Il juge que la réalité de frais de sous-traitance n'est pas établie et que l'article 315 du CIR92 n'a pas été violé. Le jugement concerne les contribuables soumis à l'impôt des sociétés, dont la déduction de frais professionnels est contestée par l'administration.
Ce qui change
Le jugement (14ème chambre fiscale, 24/357/A) est une application de règles existantes. Il porte sur deux points.
Article 315 du CIR92. La demanderesse soutenait que le contrôle à distance, imposé en raison de la pandémie de Covid-19, avait méconnu ses droits de la défense. Le tribunal rappelle que la communication des livres et documents se fait sans déplacement, ce qui signifie qu'ils sont consultés dans les locaux du contribuable. Il précise toutefois : « Cependant, rien n'empêche toutefois que le contribuable donne son accord pour se rendre dans les bureaux de l'administration avec ses documents ou qu'il les communique par email ou par pli. » Il relève que les parties se sont accordées pour échanger les informations par mail et que les réunions proposées par l'administration ont toutes été annulées par la demanderesse ou son mandataire. Il conclut : « Il ne peut être déduit de ce contexte (pandémie et refus de visite sur place de la part de la mandataire de la demanderesse) une violation de l'article 315 du CIR92. »
Articles 49 et 183 du CIR92. La contestation porte sur la réalité de la dépense, soit la quatrième condition de déduction. Le tribunal rappelle que « Le contribuable, qui supporte la charge de la preuve, doit avancer des éléments précis, positifs et contrôlables. » Il ajoute : « La simple production d'une facture n'implique pas un caractère professionnel à la dépense. » Hormis des conventions signées avec certaines sociétés sous-traitantes, la demanderesse ne produit ni mails, ni time sheet, ni comptes rendus de réunions. Le tribunal relève aussi un descriptif laconique des factures et des incohérences entre les montants facturés et les mouvements financiers. Il juge que l'administration a rejeté la déduction à juste titre, la demanderesse ne démontrant pas la réalité des frais professionnels.
Qui est concerné
La demanderesse exerce une activité réelle de nettoyage industriel et fait partie d'un groupe de sociétés. Les sous-traitants dont les factures sont en cause sont, généralement, des sociétés qui lui sont liées. Elle n'a pas comparu à l'audience, ni personne pour la représenter, et le jugement est réputé contradictoire.
Plus largement, le raisonnement s'applique aux contribuables auxquels l'administration demande des livres et documents sur la base de l'article 315 du CIR92, et à ceux qui déduisent des frais professionnels au titre de l'article 49 du CIR92 en s'appuyant sur des factures.
Depuis quand
Le document ne mentionne aucune date d'entrée en vigueur ni de règle nouvelle. Il s'agit d'un jugement prononcé en audience publique le 20 avril 2026 et publié sur Fisconet à la date du 21 octobre 2026. Les cotisations litigieuses concernent les exercices d'imposition 2018 et 2019. Le document ne dit pas si le jugement fait l'objet d'un appel.