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Usufruit et travaux non remboursés : le tribunal de Bruges confirme l'imposition d'un avantage anormal ou bénévole

Le tribunal de première instance de Bruges, dans un jugement du 6 octobre 2025, confirme qu'une société usufruitière est imposée sur un avantage anormal ou bénévole lorsque des travaux de transformation ne sont pas indemnisés à la fin de l'usufruit. Il maintient aussi l'accroissement d'impôt de 10 % et l'application de l'article 207, alinéa 7 CIR 92.

Ce qui change

Il s'agit d'une décision de jurisprudence, qui n'introduit pas de texte nouveau. Elle précise toutefois la lecture de l'article 26 CIR 92 dans une « construction usufruit ». Dans cette affaire, la société avait acquis l'usufruit pour 15 ans et financé des travaux pour 178.412,71 EUR sans rémunération à l'échéance.

Le tribunal distingue trois catégories de travaux : entretien et réparation, amélioration, puis transformation et/ou agrandissement. Seule la troisième ouvre droit à remboursement par le nu-propriétaire (art. 555 du Code civil ancien). Il retient que :

« Après examen des travaux, au cours duquel il a également été constaté que la maison avait été transformée de deux logements en un seul, le tribunal décide que les travaux effectués dépassent le cadre de la gestion normale de l'usufruit. »

Les nus-propriétaires doivent donc une indemnité fondée sur l'enrichissement sans cause. Deux d'entre eux n'étant pas administrateurs de la société, un avantage anormal ou bénévole est imposé dans le chef de celle-ci. Le tribunal a validé la base retenue par l'administration : 2/3 de 136.647,85 EUR.

Sur l'accroissement d'impôt, le tribunal rappelle qu'il s'agit d'une sanction fiscale à caractère pénal, sur laquelle il exerce un contrôle de pleine juridiction. Il relève que l'article 444, alinéa 2 CIR 92 permet de renoncer au minimum de 10 % en l'absence de mauvaise foi, sans en faire une obligation. Il ajoute :

« Le tribunal estime que l’accroissement d’impôt doit avoir un effet dissuasif et ne voit aucune raison justifiant un sursis ou une remise. »

Concernant l'interdiction de déduction, le tribunal considère que :

« En ce qui concerne l'interdiction de déduction (art. 207, al. 7, CIR 92), le tribunal estime qu'il n'y a pas de perte de déduction ou de perte en soi, mais seulement un report sur les exercices d'imposition suivants, de sorte qu'il en maintient l'application. »

Qui est concerné

Le jugement porte sur une société coopérative usufruitière et sur les nus-propriétaires, personnes physiques, d'un bien dont l'usufruit a été acquis pour 15 ans. Les nus-propriétaires étaient pour partie administrateurs de la société, pour partie non. Le texte ne détaille pas d'autres catégories de contribuables.

Depuis quand

Le jugement est daté du 6 octobre 2025 et figure dans la veille Fisconet du 21 octobre 2026. Le document ne fixe pas de date d'application pour cette solution, qui relève de la jurisprudence.

Il mentionne en revanche la loi-programme du 18 juillet 2025, qui a modifié l'article 444 CIR 92 : en cas de première infraction commise de bonne foi, il est renoncé à la majoration fiscale. Selon le tribunal, cette disposition ne s'applique qu'aux cotisations enrôlées à partir du 29 juillet 2025, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

La demande de la société a été déclarée recevable mais non fondée, et les frais de justice sont mis à sa charge.

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