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ἀρχή — du grec « source, origine ». La racine d'archives.

Cour d'appel de Bruxelles, 16 mai 2003 : régime des cadres étrangers, qualité d'habitant du Royaume et frais scolaires

La Cour d'appel de Bruxelles, dans un arrêt du 16 mai 2003 publié sur Fisconet, valide le refus du régime des cadres étrangers opposé à un couple de nationalité suédoise, qualifié d'habitant du Royaume. Cet arrêt intéresse les fiscalistes et avocats fiscalistes confrontés à la frontière entre impôt des non-résidents et impôt des personnes physiques, à la portée d'un accord administratif antérieur et au traitement des frais scolaires remboursés par l'employeur.

Ce qui change

L'administration avait rejeté le statut de cadre étranger du mari à partir de l'exercice d'imposition 1994. Elle avait considéré le couple comme habitant du Royaume, le siège de sa fortune se trouvant en Belgique. La Cour déclare les recours recevables mais non fondés et joint les causes 105/98 et 522/98 en raison de leur connexité.

Sur la résidence, la Cour s'appuie sur les activités de l'épouse, administrateur unique d'une société dont le siège a été transféré dans un immeuble acquis par les requérants et loué à cette société. Elle relève :

« Il s'ensuit que les activités de la requérante au sein de la société belge démontrent que la Belgique est réellement le pays d'où elle gère ses affaires et où elle a ses intérêts économiques. »

Elle écarte aussi l'argument tiré du départ du couple pour Paris en 1998 :

« La circonstance que les requérants ont définitivement quitté la Belgique au cours de l'année 1998 pour rejoindre Paris en France, ce qui démontrerait, selon eux, qi'ils n'avaient pas l'intention de s'établir définitivement en Belgique, est sans aucune incidence sur la solution du litige. »

Sur le principe de bonne administration, la Cour juge que l'accord du 3 octobre 1994 a été donné sur la base d'un dossier manifestement incomplet. Ce dossier, constitué par l'employeur, ne portait que sur les activités du mari. Elle note que l'accord prévoyait un renouvellement tacite, sauf information meilleure, éléments nouveaux ou constatations précises justifiant une modification du statut. Elle ajoute :

« Par ailleurs, l'administration peut, en raison du principe de l'annualité de l'impôt, adopter pour un exercice une position différente de celle qu'elle avait antérieurement adoptée, même pendant plusieurs années et le contribuable n'obtient pas un droit acquis par le fait que l'administration a accepté auparavant une attitude déterminée, lorsque la nouvelle position qu'elle adopte n'est pas en contradiction avec la loi. »

Sur l'article 31, 1° du CIR 92, les requérants soutenaient que les frais scolaires remboursés par l'employeur étaient des frais propres à l'employeur. La Cour répond :

« La notion de dépenses propres à l'employeur doit être interprétée de manière restrictive; les frais scolaires des trois enfants représentent, en l'espèce, des frais personnels et privés qui incombent aux requérants et qui ne tombent pas dans le champ d'application de la disposition précitée; il ne pourrait pas s'agir non plus de frais professionnels déductibles, en vertu de l'article 53, 1° du Code des impôts sur les revenus/92. »

Un grief tiré du défaut de motivation de l'avis de rectification de l'exercice 97 est déclaré non recevable. Il n'avait pas été invoqué dans la réclamation et l'avait été pour la première fois devant la Cour.

Qui est concerné

L'arrêt tranche le litige d'un couple suédois installé en Belgique depuis avril 1989 avec ses trois enfants. Le mari y travaillait comme cadre depuis 1988, puis au siège de la société S. à La Hulpe. L'épouse y exerçait des fonctions d'administrateur et déclarait à ce titre des revenus de 1.200.000 à 2.400.000 frs selon les exercices. Le litige porte sur les exercices d'imposition 1994 à 1997.

Depuis quand

Le document ne mentionne aucune date d'entrée en vigueur. Il s'agit d'une décision de justice prononcée en audience publique le 16 mai 2003, relative aux exercices d'imposition 1994 à 1997.

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