Décision anticipée 2026.0649 : déduction pour revenus d'innovation et logiciel protégé par le droit d'auteur
La décision anticipée n° 2026.0649 du 22.09.2026, publiée sur Fisconet le 22.10.2026, confirme l'éligibilité à la déduction pour revenus d'innovation d'un logiciel protégé par le droit d'auteur. Elle concerne une société belge, désignée comme la société A, qui perçoit des licences de tiers indépendants, et fixe la méthode de détermination des revenus d'innovation bruts.
Ce qui change
Le résumé Fisconet indique : « La décision anticipée confirme que le logiciel protégé par le droit d’auteur de la société belge A entre en ligne de compte pour l’application de la déduction pour revenus d’innovation, conformément aux articles 205/1 à 205/4 inclus du CIR 92 et que les revenus d’innovation bruts peuvent être déterminés selon la méthode décrite dans la décision. »
Le texte, rédigé en néerlandais, relève que les revenus de la société A sont des redevances de licence versées par des tiers indépendants. Les programmes ont été développés par ses collaborateurs et n'avaient généré aucun revenu avant le 1er juillet 2016. La société a demandé des avis contraignants à BELSPO et en a déjà reçu une partie.
Pour les revenus bruts, la décision retient trois étapes :
- détermination du chiffre d'affaires qualifiant lié au logiciel ;
- déduction des coûts directs et indirects liés à ce chiffre d'affaires, hors recherche et développement, soit tous les coûts de support, de ventes et de marketing ;
- déduction d'une marge routinière conforme au marché, fixée à 6 % du chiffre d'affaires pertinent.
La décision précise que l'administration (DVB) estime, sur la base des règles générales de prix de transfert, qu'une partie des revenus rémunère des tâches de support exercées au sein de la société.
Pour les revenus nets et la fraction de nexus, la décision rappelle les articles 205/1 et 205/2 du CIR 92. Les revenus d'innovation sont multipliés par une fraction. Son numérateur correspond aux dépenses qualifiantes, majorables de 30 % dans la limite du dénominateur. Son dénominateur correspond aux dépenses globales relatives au droit de propriété intellectuelle.
La décision précise aussi son périmètre : « Deze voorafgaande beslissing houdt geen uitspraak in over het bedrag van de kwalificerende en globale R&D uitgaven (en dus bijgevolg ook niet over de concrete bepaling van de netto innovatie-inkomsten en de nexus-breuk), dat door de lokale taxatiedienst zal dienen te worden nagezien. »
Qui est concerné
La décision porte sur la seule société A, société belge titulaire de logiciels protégés par le droit d'auteur issus d'un programme de recherche ou de développement. Le texte rappelle les conditions de l'article 205/1, § 2 du CIR 92. Il rappelle aussi l'obligation de tenir des pièces justificatives (article 205/4, § 1 du CIR 92 et articles 734quater/1 et 734quater/2 de l'AR/CIR 92), par droit de propriété intellectuelle ou, à défaut, par groupe de produits. La société A calcule la déduction séparément pour chaque programme.
Le document ajoute : « La décision est publiée uniquement dans la langue dans laquelle la demande a été introduite. »
Depuis quand
Le document ne mentionne pas de date d'entrée en vigueur ni de durée de validité de la décision. Il indique seulement que la société A souhaite appliquer la déduction à partir de l'exercice comptable 2025, qui coïncide avec l'année civile. La décision est datée du 22.09.2026 et figure sur Fisconet à la date du 22.10.2026.