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Décision anticipée n° 2026.0551 : exonération de subsides flamands de R&D reçus par une société de projet immobilier

Une décision anticipée du 22 septembre 2026 confirme que les subsides de la Région flamande destinés à une infrastructure de recherche sont exonérés de l'impôt des sociétés sur la base de l'article 193ter CIR 92. Elle concerne une société de projet immobilier, co-promotrice d'un projet de recherche porté par un établissement de connaissance.

Ce qui change

Le résumé Fisconet indique : «La décision anticipée confirme que les subsides octroyés par la Région flamande à la société A pour la construction d'une infrastructure de recherche sont exonérés de l'impôt des sociétés sur la base de l'article 193ter CIR 92.»

Selon le texte, la société A est un promoteur et investisseur immobilier. Elle est maître d'ouvrage d'un bâtiment destiné à accueillir l'infrastructure de R&D, et le soutien n'a été demandé que pour la partie du bâtiment consacrée à cette infrastructure. Les autres parties sont financées par des moyens privés et seront louées par A.

Le montant revenant à A a été comptabilisé en subsides en capital. Il n'a pas encore été pris en résultat. Il le sera, conformément à l'article 362 CIR 92, au prorata des amortissements pratiqués sur le bâtiment après sa livraison.

L'administration relève que l'article 193ter n'exclut aucun type d'actif : «Art. 193ter WIB92 stelt gewestelijke kapitaalsubsidies op materiële vaste activa vrij van vennootschapsbelasting zonder dat bepaalde activa, zoals gebouwen of onderzoeksinfrastructuur, worden uitgesloten.» Elle rappelle que ce point avait déjà été confirmé dans la décision n° 2024.0930 du 17 décembre 2024.

Pour l'interprétation, la décision s'appuie sur les travaux préparatoires du décret flamand du 18 mai 1999, même si ce décret a été remplacé puis formellement abrogé. Elle en déduit : «Uit het voorgaande blijkt dat het vrijstellingsartikel op een ruime wijze mag worden geïnterpreteerd en dat de bedoelde subsidies in de eerste plaats dienen te kaderen in technologische innovatie.»

La décision traite aussi d'une particularité chronologique. La demande de subside a été introduite par le promoteur principal avant la constitution de A, mais l'administration estime que cela n'est pas déterminant : «Het feit dat de aanvraag door de hoofdpromotor werd ingediend vóór de oprichting van de aanvrager doet hieraan geen afbreuk, nu de aanvrager in de projectdocumenten uitdrukkelijk als copromotor en gerechtigde van een deel van de subsidies is opgenomen.»

Qui est concerné

La décision vise la société demanderesse, désignée comme A. Il s'agit d'une société de projet immobilier, co-promotrice aux côtés d'un établissement de connaissance, qui perçoit une part de subsides de la Région flamande pour une infrastructure de recherche. Le texte relève que les conditions des articles 21 et 22 de la loi du 24 décembre 2002 ont été respectées et qu'aucune enquête ni aucune réclamation n'est en cours. Le document ne décrit pas d'autre catégorie de contribuables. Il précise enfin qu'il est publié uniquement dans la langue de la demande, ici le néerlandais.

Depuis quand

La décision est datée du 22 septembre 2026 et figure sur Fisconet à la date du 23 octobre 2026. Le document ne mentionne ni date d'entrée en vigueur, ni période imposable, ni durée de validité de la décision.

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