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Fusion rétroactive et moins-values : le tribunal de Bruges confirme l'abus fiscal et la majoration de 10 %

Dans un jugement du 8 juin 2026 (24/3501/A), le tribunal de première instance de Flandre occidentale, division Bruges, valide l'application de l'article 344, § 1er CIR 92 à une fusion rétroactive suivie de la déduction de moins-values, et maintient une majoration d'impôt de 10 %. La décision, publiée sur Fisconet, concerne une société soumise à l'impôt des sociétés pour l'exercice d'imposition 2020, et applique l'article 444 CIR 92 tel que modifié par la loi-programme du 18 juillet 2025.

Ce qui change

La société demanderesse avait absorbé une société sœur, avec effet comptable et fiscal au 1er avril 2020. Le projet de fusion date du 25 août 2020 et l'acte du 29 octobre 2020. Elle a comptabilisé une moins-value de 3.152.325,86 EUR, portant sur une participation de 30 % et sur une créance. L'administration y a vu un contournement de l'article 206, § 2, alinéa 2 CIR 92 et a établi une cotisation dont le solde à payer s'élève à 302.570,42 EUR.

Le tribunal retient que les moins-values existaient au plus tard à la date du projet de fusion, notamment parce que le rapport d'échange en tenait compte. Il juge que la société a ainsi écarté l'application de l'article 206, § 2, alinéa 2 CIR 92. Il relève que le contribuable n'a pas apporté la preuve contraire. Selon le jugement :

« De toegepaste retroactiviteit van de fusie staat de juiste toepassing van de belastingwetgeving in de weg. »

Il conclut :

« Zowel het objectief ais het subjectief element werden bewezen en verweerder heeft terecht toepassing gemaakt van artikel 344 § 1 WIB 1992. »

Sur la majoration, le tribunal constate que la loi-programme du 18 juillet 2025 (MB du 29 juillet 2025) a modifié l'article 444 CIR 92. Il n'y a plus de majoration en cas de première infraction commise de bonne foi, et la bonne foi est présumée sauf preuve contraire. Le tribunal considère la majoration comme une sanction de nature pénale et applique la loi plus douce :

« De mildere strafwet opgenomen in artikel 444 WIB 1992 dient te worden toegepast op eerder gepleegde overtredingen, zijnde de overtreding begaan door eiseres. »

Il constate que la première infraction n'est pas contestée, que l'article 351 CIR 92 n'a pas été appliqué et que la bonne foi est présumée. Il estime néanmoins que les faits établissent la mauvaise foi :

« Kwade trouw betekent wel niet noodzakelijk dat de belastingplichtige het opzet had om de belasting te ontduiken. Kwade trouw kan blijken uit de feiten. »

La majoration de 10 % est maintenue. Le tribunal la juge proportionnée, y compris en combinaison avec l'article 207, alinéa 7 CIR 92. Il déclare la demande recevable mais non fondée et met les frais à charge de la demanderesse.

Qui est concerné

Le jugement porte sur une société absorbante et son administration fiscale (SPF Finances, direction régionale de l'ISI Anvers). Il met en jeu les sociétés ayant fusionné avec effet rétroactif et comptabilisé des moins-values sur participations et créances. Il concerne aussi les contribuables auxquels l'article 444 CIR 92, dans sa version issue de la loi-programme de 2025, pourrait s'appliquer.

Depuis quand

Le jugement est daté du 8 juin 2026 et la date Fisconet est le 27 octobre 2026. Le document ne précise pas de date d'entrée en vigueur propre à la décision. Il rappelle que la modification de l'article 444 CIR 92 s'applique en principe aux cotisations enrôlées à partir du 29 juillet 2025. Le tribunal l'applique néanmoins à une infraction antérieure, au titre de la loi pénale plus douce.

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