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Cour d'appel de Bruxelles, 13 mai 2026 : motivation de l'autorisation de visite domiciliaire, dirigeant de fait et majoration de 200 %

La cour d'appel de Bruxelles (chambre fiscale 6N) a confirmé, par un arrêt du 13 mai 2026 (2021/AF/372), le jugement de première instance. Elle juge suffisamment motivée l'autorisation de visite domiciliaire délivrée par le juge de police de Halle. L'affaire oppose un consultant informatique, ainsi que les héritiers de son épouse décédée, à l'État belge en matière d'impôt des personnes physiques (exercice d'imposition 2012).

Ce qui change

L'arrêt ne modifie aucun texte. Il tranche trois points dans un litige portant sur une cotisation supplémentaire de 25.671,78 euros.

Motivation de l'autorisation. Une visite domiciliaire a eu lieu le 30 novembre 2017, sur la base d'une autorisation du 24 octobre 2017. La cour relève que l'autorisation mentionne un soupçon d'activités administratives ou comptables exercées à l'adresse du domicile, éventuellement dans des locaux privés. Elle relève aussi que l'autorisation renvoie à la demande du 19 octobre 2017, qui vise le dossier fiscal et les rémunérations de dirigeant déclarées. La cour retient que « De samenlezing van de machtigingsbeslissing van de politierechter en de aanvraag van 19 oktober 2017 waarnaar in die beslissing wordt verwezen, geeft de motivering van de politierechter voldoende weer ». Sur le caractère ciblé de l'enquête, elle énonce : « Het onderzoeken van de fiscale situatie van eerste appellant valt aldus onder het voorwerp van de machtiging. » Elle ajoute que, en mettant au jour des liens avec deux sociétés, l'administration n'a pas excédé ses pouvoirs d'enquête : « Door in het kader van het onderzoek banden bloot te leggen tussen eerste appellant en de reeds in 2002 vereffende vennootschap van eerste appellant cie4 en tussen appellant en de Portugese vennootschap cie3 heeft de fiscale administratie haar onderzoeksbevoegdheid niet overschreden. »

Qualification des sommes. Le montant de 25.500 euros correspond à trois factures de 2011 établies au nom d'une société liquidée en 2002. Il a été versé sur un compte suisse non déclaré. La cour juge que le contribuable a exercé en fait une fonction d'administrateur dans la société portugaise : « Het staat aldus onomstotelijk vast dat eerste appellant weliswaar niet formeel benoemd was als bestuurder van de Portugese vennootschap, maar taken vervulde die in feite samenvallen met de opdracht van bestuurder ». Elle applique la présomption légale de l'article 32 du CIR 92, que les appelants n'ont pas renversée selon elle.

Majoration de 200 %. Appliquée sur le fondement de l'article 226 D AR/CIR 92 en raison de l'usage de faux, la majoration est confirmée. La cour précise son office : « Het hof kan met voile rechtsmacht doch zonder de opportuniteit van de belastingverhoging in vraag te stellen deze beoordelen op haar evenredigheid met de vastgestelde inbreuken (art. 6 EVRM). » Elle constate qu'aucune pièce n'est produite à l'appui de la charge prétendument excessive et rejette la demande de réduction ou de sursis.

Les appelants supportent les dépens d'appel.

Qui est concerné

Les parties à l'instance sont :

  • le contribuable, consultant informatique exerçant par sa société ;
  • les trois enfants de S.P., décédée en cours de procédure, qui ont repris l'instance par acte du 27 avril 2026 ;
  • l'État belge, représenté par l'administration régionale AABBI de Bruxelles.

Le résumé Fisconet n'est pas fourni. Le document ne précise pas d'autre cercle de personnes concernées.

Depuis quand

Le document ne fixe aucune date d'entrée en vigueur : il s'agit d'une décision de jurisprudence. L'arrêt a été prononcé en audience publique le 13 mai 2026. Il porte sur une cotisation établie le 12 décembre 2018 pour l'exercice d'imposition 2012, après une visite domiciliaire réalisée le 30 novembre 2017.

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