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Cour d'appel d'Anvers, 15 octobre 2024 : frais d'un immeuble d'une société holding et article 49 CIR 92

La cour d'appel d'Anvers (arrêt 2023/AR/514) rejette la déduction, au titre de frais professionnels, des frais d'un immeuble détenu par une société de management et holding. Elle réforme le jugement de première instance et se prononce sur l'exercice d'imposition 2017.

Ce qui change

Le litige porte sur une cotisation à l'impôt des sociétés de 26.247,13 euros. Le tribunal de première instance d'Anvers avait admis les frais de l'immeuble de Knokke-Heist. La cour d'appel réforme ce point, déclare la demande originaire recevable mais non fondée et confirme le rejet de la déduction.

La cour rappelle que le fait de supporter des frais par une société commerciale n'implique pas automatiquement leur déductibilité. Elle relève que, depuis les arrêts de la Cour de cassation du 12 juin 2015, l'article 49 CIR 92 n'exige plus de lien avec l'objet statutaire. Elle ajoute que cette évolution ne touche pas l'exigence que les frais soient exposés pour acquérir ou conserver des revenus imposables. Sur la charge de la preuve, elle énonce :

« Het is aan verweerster in hoger beroep om aan te tonen dat de kosten van het onroerend goed zijn gedaan of gedragen om belastbare inkomsten te behouden of te verwerven. »

Sur la plus-value potentielle, la cour juge :

« Het enkel gegeven dat er bij latere realisatie van het onroerend goed mogelijks een belastbare meerwaarde zou kunnen worden gerealiseerd is onvoldoende ais bewijs dat aan de voorwaarden van art. 49 WIB92 is voldaan. »

Elle relève aussi que la société n'a produit ni contrat de bail écrit ni pièces sous-jacentes. Le loyer facturé à la filiale s'élevait à 500 euros par mois, contre 51.072,18 euros de frais et 13.450 euros de loyers pour l'exercice 2017. Elle constate également :

« Er is geen bewijs van enige organisatie van de verhuur. »

La cour conclut que le bien était en réalité mis à la disposition des dirigeants. Elle retient :

« De enige bedoeling bestond erin privékosten van de bedrijfsleiders ten laste te laten nemen door de vennootschap. »

Elle confirme en outre l'accroissement d'impôt de 10 %, qu'elle juge légal, suffisamment motivé et proportionné. Elle ne se prononce pas sur l'article 43 CIR 92, faute de plus-value réalisée à ce stade.

Qui est concerné

L'arrêt oppose l'État belge à une société active comme société de management et comme holding. Le raisonnement est formulé pour les sociétés en général : elles doivent, comme les autres contribuables, démontrer que les conditions de l'article 49 CIR 92 sont remplies. Le document ne désigne pas d'autre catégorie de contribuables.

Les faits concernent un immeuble facturé à une filiale et utilisé, selon la société, comme base pour la clientèle et comme logement de vacances pour les dirigeants. La cour condamne la société aux dépens, dont une indemnité de procédure de 3.000 euros en appel et 24 euros de contribution au fonds budgétaire d'aide juridique de deuxième ligne.

Depuis quand

Le document ne mentionne aucune date d'entrée en vigueur ni d'application. Il s'agit d'un arrêt prononcé en audience publique le 15 octobre 2024, relatif à l'exercice d'imposition 2017. Il figure sur Fisconet à la date du 4 novembre 2026.

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