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Cour d'appel de Bruxelles, 25 juin 2025 : cotisation subsidiaire validée après l'apport d'un compte courant contre des actions

La cour d'appel de Bruxelles a déclaré valable et exigible une cotisation subsidiaire établie sur la base de l'article 356 CIR 92 après l'annulation d'une première cotisation, en retenant une gestion anormale du patrimoine privé au sens de l'article 90, 1° CIR 92. L'arrêt (chambre 6N, 2016/AF/172) concerne un contribuable personne physique et son épouse, ainsi que l'administration fiscale.

Ce qui change

Par un arrêt du 2 mars 2021, la cour avait annulé la cotisation de l'exercice d'imposition 2006, faute de preuve d'un revenu divers en 2005. L'État a ensuite présenté, en ordre principal, subsidiaire et plus subsidiaire, trois cotisations subsidiaires pour l'exercice d'imposition 2007 (129.268,79 €, 119.466,25 € et 85.315,08 €).

Sur la recevabilité, la cour écarte la thèse des appelants selon laquelle d'autres éléments d'imposition seraient visés. Elle juge que les éléments sont les mêmes que ceux de la cotisation annulée : l'acquisition de la créance, son apport le 28 février 2006 et la remise d'actions en échange. Elle ajoute que la gestion du patrimoine privé est elle-même un élément d'imposition. Elle précise :

« Artikel 356 WIB92 vereist niet dat dezelfde belastbare grondslag van dezelfde belastbare verrichting wordt geviseerd door de subsidiaire aanslag, enkel dat dezelfde belastingelementen worden in aanmerking genomen. »

Elle qualifie la pièce nouvellement produite par l'État de moyen de preuve et non d'élément d'imposition :

« Dit is geen nieuw belastingelement zoals onterecht voor gehouden door appellanten, maar een nieuw bewijsmiddel. »

Sur le fond, la cour retient que l'acquisition pour 1 € du compte courant, suivie de son apport au capital contre 851 actions, sort de la gestion normale d'un patrimoine privé, et conclut :

« De verrichting is in haar geheel abnormaal en dus ook de meerwaarde. »

Pour évaluer la plus-value, la cour écarte les deux premières bases de l'État. La valeur issue du rapport du réviseur n'est pas établie avec certitude. La valeur d'actions émises le 8 septembre 2006 est jugée insuffisante en raison du temps écoulé. Elle retient la troisième base, le prix payé pour 188 actions le 1er mars 2006 :

« De daarbij gehanteerde waardebepaling van 1 aandeel in de cie1 is dienstig tot het bepalen van de meerwaarde behaald bij de overdracht van de kwestieuze schuldvordering aan de cie1 door verhoging van haar kapitaal 1 dag eerder, in ruil voor de verkrijging van 851 aandelen. »

Le dispositif déclare dès lors valable et exigible la cotisation de 85.315,08 € et rejette les autres demandes. Les demandes d'indemnité de procédure sont écartées : l'indemnité a déjà été fixée dans l'arrêt du 2 mars 2021, car la demande de validation d'une cotisation subsidiaire relève de la même instance.

Qui est concerné

Sont concernés les appelants, personnes physiques, et l'administration fiscale, partie intimée. Le document traite de la combinaison de l'article 356 CIR 92 et de l'article 90, 1° CIR 92, dans le cas d'un apport en nature d'une créance en compte courant contre des actions.

Depuis quand

Le document ne fixe aucune date d'entrée en vigueur ni d'application : il s'agit d'une décision de justice. L'arrêt a été prononcé le 25 juin 2025 et figure sur Fisconet à la date du 4 novembre 2026.

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