Cour d'appel de Gand, 17 février 2026 : taxation d'office d'un courtier en assurances et débats rouverts sur sa comptabilité
Par un arrêt interlocutoire du 17 février 2026 (2024/AR/1409), la cour d'appel de Gand valide le principe d'une taxation d'office et de l'accroissement d'impôt de 50 % à l'égard d'une société de courtage en assurances, mais rouvre les débats sur le résultat imposable. La décision intéresse les sociétés ayant déposé tardivement leur déclaration à l'impôt des sociétés, ainsi que leurs conseils.
Ce qui change
Le litige porte sur l'exercice d'imposition 2020 (bilan au 31 décembre 2019). La déclaration, attendue au 30 novembre 2020 après prolongation administrative, n'a été déposée que le 29 octobre 2021. L'administration avait enfourné une taxation d'office sur la base de l'article 351 WIB92, pour 120.575,24 euros, dont 40.191,75 euros d'accroissement d'impôt.
La cour juge que l'administration a établi la cotisation à bon droit. La force majeure n'est pas prouvée : « Er is geen bijzondere, afwijkende vorm van overmacht in fiscale zaken. » Il revient à la société d'apporter la preuve contraire sur le fondement de l'article 352 WIB92, et elle peut encore produire ses pièces en cours de procédure judiciaire.
Sur la comptabilité, la cour ne suit pas l'administration, qui la jugeait non probante. Elle estime : « Op het eerste gezicht kan niet tot een onbewijskrachtige boekhouding worden besloten. » Elle ajoute : « De afwezigheid van het aankoopdagboek en van de nummering van aankoopfacturen, maakt voor de betreffende activiteit van verzekeringsmakelaardij de boekhouding nog niet meteen oncontroleerbaar. » Elle relève notamment que les fiches des compagnies d'assurances reprennent les commissions et que les paiements transitent par des comptes bancaires. Elle rouvre les débats pour que l'administration prenne position sur le résultat imposable.
La cour écarte aussi le moyen tiré du dégrèvement d'office (article 376 WIB92), jugé inopérant.
Sur l'accroissement d'impôt, elle retient que :
- la motivation de l'administration est suffisante ;
- le taux de 50 % est conforme à l'article 444 WIB92 et à l'article 225 AR/WIB92 ;
- le moyen tiré de la double sanction (non bis in idem) est non fondé, car « De boete van 250,00 euro heeft immers geen strafrechtelijk karakter in de zin van artikel 6 EVRM. » ;
- la demande de réduction ou de remise est non fondée, l'accroissement n'étant pas disproportionné au regard du comportement de la société.
Qui est concerné
L'arrêt vise une société de courtage en assurances qui clôture ses exercices au 31 décembre, opposée à l'État belge. Les motifs sont rédigés en termes généraux sur la taxation d'office, la preuve contraire, la force majeure et l'accroissement d'impôt. Ils portent aussi, de manière plus spécifique, sur la valeur probante de la comptabilité d'un courtier en assurances.
Depuis quand
Le document ne mentionne aucune date d'entrée en vigueur : il s'agit d'une décision de jurisprudence et non d'un texte normatif. L'arrêt est daté du 17 février 2026 et figure sur Fisconet à la date du 4 novembre 2026. L'affaire est fixée à l'audience de la cinquième chambre du mardi 2 février 2027 à 11 h 00. La cour ne se prononce pas encore sur les frais de procédure.