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Tribunal de Bruges, 25 mars 2024 : taxation d'office, comptabilité probante et accroissement de 50 % après déclaration tardive

Le tribunal de première instance de Flandre occidentale (division Bruges) rejette comme non fondé le recours d'une société active dans le secteur de l'assurance contre une taxation d'office à l'impôt des sociétés, exercice d'imposition 2020. Le jugement concerne les contribuables taxés d'office après une déclaration tardive, la force probante de leur comptabilité et l'accroissement d'impôt de 50 %.

Ce qui change

Le jugement (rôle 22/2537/A) ne modifie pas la législation. Il applique les articles 351 et 352 du CIR 92 à un cas concret. La société n'avait pas déposé sa déclaration pour l'exercice d'imposition 2020 dans le délai légal (30 novembre 2020). Malgré une sommation du 18 janvier 2021 et l'annonce d'une amende administrative de 250 EUR, aucune réponse n'est intervenue. L'administration a notifié une taxation d'office le 1er avril 2021, sur la base d'une fiche 281.50 et des listings clients des fournisseurs, avec un accroissement de 50 %. Le solde à payer s'élève à 120.575,24 EUR. La déclaration a été déposée le 3 novembre 2021, après l'établissement de la cotisation.

Le tribunal écarte d'abord la force majeure. Il rappelle que « Overmacht vloeit voort uit een gebeurtenis die onafhankelijk is van de menselijke wil en welke niet kon worden voorzien of vermeden. » Il relève que le comptable est décédé le 4 avril 2020, soit bien avant l'échéance de la déclaration, et que la pénurie de personnel et la lourdeur administrative alléguées ne sont pas prouvées.

Sur la preuve du montant exact des revenus imposables, le tribunal expose que « Opdat een boekhouding bewijskrachtig zou zijn op belastinggebied wordt niet vereist dat de boekhouding aan alle eisen van de wetgeving op de boekhouding beantwoordt, doch volstaat het dat zij volledig is en voldoende waarborgen van juistheid biedt. » Il ajoute : « Bij gevolg is de boekhouding alleen bewijskrachtig als zij volledig is en als haar vermeldingen controleerbaar zijn. »

Dans cette affaire, il constate l'absence de journaux d'achats et de ventes, des factures d'achat non numérotées, des charges reconstituées après coup à partir des opérations bancaires et des produits non étayés, hormis le journal des opérations diverses. Il en conclut que l'article 352 du CIR 92 n'est pas satisfait et que la procédure de l'article 351 a été appliquée à bon droit.

Quant à l'accroissement de 50 %, le tribunal le qualifie de sanction de nature pénale au sens de l'article 6 CEDH et exerce un contrôle de pleine juridiction. Il retient que « Het jarenlang niet of niet tijdig indienen van de aangifte kan onmogelijk het gevolg zijn van eenvoudige vergissingen of slordigheden. » Il juge la sanction proportionnée, y compris combinée à l'amende administrative de 250 EUR, en relevant des dépôts tardifs pour les exercices d'imposition 2018, 2019 et 2021.

Qui est concerné

Le jugement tranche un litige entre une société du secteur de l'assurance (la fiche Fisconet mentionne un courtier en assurances) et l'État belge, représenté par le Centre PME de Bruges. Il vise les sociétés taxées d'office pour absence de déclaration dans les délais, qui contestent ensuite la cotisation en produisant une déclaration tardive et leur comptabilité. Le tribunal condamne la société aux dépens. L'État, non assisté d'un avocat, n'a pas droit à une indemnité de procédure.

Depuis quand

Le jugement a été prononcé le 25 mars 2024. Le document n'indique aucune date d'entrée en vigueur ni aucune application dans le temps, s'agissant d'une décision de justice et non d'un texte normatif. Fisconet l'a repris à la date du 4 novembre 2026.

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