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Cour d'appel d'Anvers, 30 juin 2026 : les notifications de prolongation du délai d'investigation de l'article 333 CIR 92 sont jugées conformes

La cour d'appel d'Anvers a réformé un jugement du tribunal de première instance du Limbourg et a jugé que deux notifications de prolongation du délai d'investigation satisfont à l'article 333, alinéa 3, CIR 92. Elle concerne les contribuables visés par une telle notification de l'administration, ici une société exploitant une clinique de greffe capillaire.

Ce qui change

Le litige portait sur la validité des notifications des 17 décembre 2024 et 28 janvier 2025, envoyées par l'Inspection spéciale des impôts pour les exercices d'imposition 2018 à 2021, puis 2019 à 2022. Le tribunal de première instance de Hasselt avait jugé le 26 février 2026 que ces notifications ne permettaient pas de prolonger le délai pour les exercices 2019, 2020 et 2021. La cour d'appel statue en sens inverse et déclare les demandes de la société recevables mais non fondées.

La cour rappelle le cadre légal. Selon elle, l'article 333, alinéa 3, permet des investigations pendant un délai complémentaire de 4 ans après le délai de 3 ans, à condition que l'administration ait préalablement notifié par écrit et de manière précise les indices d'évasion fiscale. Cette notification préalable est prescrite à peine de nullité de l'imposition. La cour cite ensuite sa lecture de la norme : «Voor de uitbreiding van de onderzoekstermijn in toepassing van artikel 333, derde lid W.I.B. 1992 is het voldoende dat de administratie beschikt over aanwijzingen van belastingontduiking. Objectieve bewijzen van belastingontduiking zijn niet vereist.»

Elle ajoute : «Enkel wanneer de aanwijzingen onnauwkeurig zijn omschreven of berusten op vage of ongeloofwaardige veronderstellingen, kan niet tot het bestaan van aanwijzingen van belastingontduiking worden besloten».

Pour la cour, les écarts constatés dans 22 dossiers de patients sélectionnés par sondage constituent des indices suffisamment précis. Ces écarts opposent le montant contractuellement dû au montant facturé et comptabilisé. Ils ont été confirmés par l'analyse de tous les dossiers des années 2021, 2022 et 2023, et la société ne les conteste pas en tant que tels. En revanche, l'usage privé d'une voiture et la non-imputation d'intérêts débiteurs sur le compte courant ne constituent pas, en eux-mêmes, des indices suffisamment précis.

Les explications fournies par la société après les notifications n'affectent pas, selon la cour, le caractère précis des indices : «Het zijn de voorafgaande kennisgevingen van uitbreiding van onderzoekstermijn die de aanwijzingen van belastingontduiking dienen te bevatten.»

La cour admet aussi l'extension aux exercices antérieurs. Elle se fonde sur les écarts non contestés et sur le fait que la société exerce la même activité avec quasiment la même équipe depuis 2000, ce qui n'est pas contesté non plus. Sa conclusion : «Het hof is dan ook van oordeel dat de administratie in casu in de kennisgevingen van uitbreiding onderzoekstermijn op afdoende nauwkeurige wijze de aanwijzingen van belastingontduiking lastens verweerster in hoger beroep heeft vermeld, zodat van een schending van artikel 333, derde lid W.I.B. 1992 geen sprake is.»

La cour constate par ailleurs que le dossier administratif ne contient pas les pièces relatives au contrôle annoncé du 21 novembre 2023. Ces pièces ont été produites par la société.

Les dépens sont mis à charge de la société : 0 EUR d'indemnité de procédure en première instance et en appel, et 26 EUR de contribution au fonds budgétaire.

Qui est concerné

L'arrêt oppose l'État belge, agissant à la requête de l'Inspection spéciale des impôts (direction régionale d'Anvers), à une société dont le gérant exerce comme chirurgien capillaire. Il porte sur les notifications fondées sur l'article 333, alinéa 3, CIR 92, adressées à des contribuables dans le cadre d'un contrôle.

Depuis quand

Le document ne mentionne aucune date d'entrée en vigueur ni d'application, s'agissant d'une décision de justice. L'arrêt a été prononcé en audience publique le 30 juin 2026 et figure sur Fisconet à la date du 5 novembre 2026. La cour applique l'article 333, alinéa 3, CIR 92 tel qu'il s'applique aux exercices d'imposition concernés.

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