Cour d'appel d'Anvers, 5 novembre 2024 : évaluation d'avantages de toute nature et cotisation sur commissions secrètes
La cour d'appel d'Anvers a statué, dans un arrêt du 5 novembre 2024 (2023/AR/691) repris sur Fisconet, sur l'évaluation d'avantages de toute nature et sur l'application de la cotisation distincte de l'article 219 CIR 92. L'arrêt concerne une société soumise à l'impôt des sociétés pour les exercices d'imposition 2014 et 2015, ainsi que l'administration fiscale.
Ce qui change
Le résumé Fisconet indique : « Avantage de toute nature – Évaluation – Commission secrète ». Le texte tranche plusieurs points.
Évaluation. Pour les meubles de cuisine (table, quatre chaises, luminaire), la cour retient un usage entièrement privé. Elle fixe l'avantage au prix d'achat, payé le 3 mars 2013. Elle écarte tout étalement selon un rythme d'amortissement :
« Het voordeel moet worden bepaald op het ogenblik dat de vennootschap de factuur heeft betaald (te dezen op 03/03/2013), en moet niet worden berekenend in functie van enig afschrijvingsritme. »
Elle rappelle aussi la règle de l'article 36 CIR 92 :
« Genieters van anders dan in geld verkregen voordelen van alle aard worden belast op een bedrag gelijk aan de werkelijke waarde voor de verkrijger (art. 36 WIB 92). »
Pour le logement, l'assurance incendie, l'électricité, le gaz et l'eau, la cour valide la ventilation professionnel/privé de 17,02 % puis 29,59 % établie à partir des données de l'Administration de la Documentation patrimoniale. Pour le GSM et le téléphone fixe, elle juge le montant correctement déterminé.
Identification des bénéficiaires. La cour juge que l'identification du bénéficiaire d'un avantage de 179,20 euros (voiture BMW) est intervenue dans le délai de 2 ans et 6 mois. Elle précise :
« De loutere ondubbelzinnige identificatie volstaat om de bijzondere aanslag ter verhinderen. »
Pour les autres avantages, elle constate qu'il n'apparaît pas comment ils se répartissent entre les deux gérants. Elle conclut à l'absence d'identification univoque et en temps utile.
Dispositif. La cour accorde une décharge supplémentaire de 179,20 euros pour l'exercice d'imposition 2015 et ordonne le remboursement avec intérêts moratoires. Elle ajoute :
« Het hof verklaart het nog niet in het tussenvonnis van 03/06/2021 (waardering voordeel keukenmeubelen en keukenverlichting) beoordeelde gedeelte van de vordering van verweerster in hoger beroep ongegrond. »
En première instance, les frais sont répartis à raison de 1/8 pour l'État et de 7/8 pour la société. Les frais d'appel sont à charge de la société.
Qui est concerné
L'arrêt oppose l'État belge à une société active dans le conseil, l'intermédiation, le coaching et la formation en matière de personnel et d'administration salariale. Sont en cause les cotisations établies à son nom pour les exercices d'imposition 2014 et 2015. L'arrêt porte sur des avantages attribués aux gérants et sur la cotisation distincte de 100 % prévue à l'article 219 CIR 92, applicable aux avantages non justifiés par des fiches individuelles et un relevé récapitulatif.
Depuis quand
Le document ne fixe aucune date d'entrée en vigueur : il s'agit d'une décision de jurisprudence, prononcée en audience publique le 5 novembre 2024. La fiche Fisconet porte la date du 5 novembre 2026. Le texte précise que l'article 219 CIR 92, tel que modifié par la loi-programme du 19 décembre 2014, s'applique au litige, qui n'était pas définitivement clos à la date d'entrée en vigueur de cette loi.