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Cour d'appel de Gand, 17 février 2026 : sous-licence non comptabilisée et comptabilité sans force probante

La cour d'appel de Gand, dans son arrêt du 17 février 2026 (2024/AR/1336), rétablit des cotisations supplémentaires à l'impôt des sociétés des exercices d'imposition 2016 et 2017. Elle juge que la comptabilité d'une société qui n'a pas enregistré ses contrats de prêt et de sous-licence est dépourvue de force probante, ce qui concerne les sociétés taxées d'office et leurs conseils.

Ce qui change

La cour réforme le jugement du tribunal de première instance de l'Est-Flandre du 9 novembre 2023, qui avait annulé les deux cotisations. Elle déclare la demande de la société recevable mais non fondée, et rejette son appel incident.

Le point central concerne une écriture de 140.000 euros passée en 2015 comme dommages et intérêts. La société admet en appel que cette charge doit être rejetée. Elle demande toutefois la prise en compte d'un amortissement de 50.000 euros et d'une charge exceptionnelle de 250.000 euros, au titre d'une sous-licence de marque qu'elle dit avoir acquise le 31 octobre 2014.

La cour relève que les contrats de prêt et de sous-licence n'ont été comptabilisés ni chez la société ni chez son cocontractant. Elle retient :

« Gelet op het feit dat dergelijke overeenkomsten niet werden geboekt, stelt de administratie terecht dat de boekhouding van de geïntimeerde niet-bewijskrachtig is. »

Sur la charge de la preuve, elle indique :

« Het komt toe aan de geïntimeerde om deze boeking te verantwoorden en hiervan sluitend bewijs voor te leggen. »

Elle conclut à l'absence de justification de la réalité et du montant :

« Bij gebrek aan verantwoording van de echtheid en het bedrag, is niet aan de voorwaarden van artikel 49 WIB92 voldaan. »

Sur la demande de rectification, la cour rappelle le principe de la force obligatoire des comptes annuels :

« De jaarrekening bindt in principe de belastingplichtige ten opzichte van de fiscale administratie. Een belastingplichtige kan evenwel terugkomen op de vergissingen die hij bij het opstellen van zijn jaarrekening te goeder trouw heeft begaan. »

Elle constate que les comptes déposés n'ont pas été corrigés et que l'actif incorporel allégué n'figure pas dans la comptabilité. L'administration n'a donc pas à tenir compte des ajustements souhaités. La cour ajoute que ces rectifications se situent hors du délai de réclamation et qu'elle n'identifie pas d'erreur matérielle permettant d'invoquer l'article 376 CIR 92.

La cour confirme aussi d'autres redressements :

  • la sous-évaluation d'actif liée à des machines comptabilisées en charges l'année d'achat (22.000 et 35.000 euros pour l'exercice d'imposition 2016, 5.000 euros pour 2017) ;
  • la surévaluation de passif de 67.293,31 euros (factures à recevoir), dont 21.467,95 euros avaient déjà été admis au stade de la réclamation ;
  • des frais de location d'un immeuble et des frais relatifs à une Audi Q3, pour lesquels la condition de finalité de l'article 49 CIR 92 n'est pas jugée démontrée.

La société supporte les dépens des deux instances, dont une indemnité de procédure de 7.848,84 euros en appel.

Qui est concerné

L'arrêt oppose l'État belge à une société soumise à l'impôt des sociétés, taxée d'office pour les exercices d'imposition 2016 et 2017 (bilans au 31 décembre 2015 et au 31 décembre 2016). Il porte sur la preuve des charges déduites au regard de l'article 49 CIR 92, sur l'inscription à l'actif d'éléments acquis et sur la rectification des comptes annuels après coup. Ces questions intéressent les contribuables dans une situation comparable ainsi que leurs conseils.

Depuis quand

L'arrêt a été rendu le 17 février 2026 et publié sur Fisconet à la date du 5 novembre 2026. Le document ne mentionne aucune date d'entrée en vigueur ni aucune application dans le temps, s'agissant d'une décision d'espèce.

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