Cour d'appel de Gand, 23 juin 2026 : pas de dégrèvement d'office ni d'extension de réclamation pour les exercices d'imposition 2015 et 2016
La cour d'appel de Gand rejette, par un arrêt du 23 juin 2026 (2023/AR/1926), les demandes fondées sur les articles 376 et 367 CIR 92 visant à rouvrir des impositions établies pour les exercices d'imposition 2015 et 2016. Elle concerne une société agréée comme entreprise d'insertion, qui invoquait une double imposition et un fait nouveau après la reprise d'une provision en 2018.
Ce qui change
La société avait demandé l'exonération prévue pour les entreprises d'insertion (article 67 de la loi du 26 mars 1999). Pour l'exercice d'imposition 2018, l'administration a exclu de la base exonérable la reprise comptable d'une provision pour risques et charges de 2.612.723,28 euros. Cette provision avait été constituée puis augmentée lors d'exercices antérieurs et avait déjà été imposée. Dans un premier arrêt du 17 juin 2025, la cour avait jugé la limitation justifiée et remis l'accroissement d'impôt de 10 % pour les exercices 2018 et 2019. Elle avait aussi rouvert les débats sur les articles 367 et 376 CIR 92.
Sur l'article 376, la cour examine d'abord le délai de cinq ans. Elle indique que « De termijn opgenomen in artikel 376 WIB92 is een vervaltermijn die van openbare orde is. » Pour l'exercice d'imposition 2015, la demande du 23 décembre 2021 est tardive, le délai ayant expiré le 31 décembre 2019. Pour l'exercice 2016, la demande est tardive ou non selon l'exercice : elle est jugée dans les délais, ceux-ci ayant expiré le 31 décembre 2021.
Sur le fond pour 2016, la cour écarte la double imposition : « De winst die voor aanslagjaar 2016 in aanmerking kwam voor de vrijstelling inschakelingsbedrijven maar die niet werd vrijgesteld, is niet dezelfde winst als deze gerealiseerd en belast in aanslagjaar 2018. Van eenzelfde inkomen is geen sprake. » Elle écarte aussi le fait nouveau : « Een nieuw/gewijzigd standpunt van de administratie kwalificeert niet als een nieuw feit dat het recht opent op ambtshalve ontheffing in de zin van artikel 376 WIB92. » Elle relève en outre que la société avait elle-même choisi de ne pas exonérer l'intégralité du bénéfice disponible pour 2016.
Sur l'article 367, la cour retient que la provision n'a constitué un élément, positif ou négatif, ni de la base imposable de l'exercice 2018 ni de celle des exercices 2015 et 2016. La réclamation contre l'imposition 2018 ne peut donc être étendue aux exercices 2015 et 2016.
La cour conclut : « Het hof besluit dat de aanslagen gevestigd voor de aanslagjaren 2015 en 2016 definitief zijn en niet op grond van artikel 367 WIB92 of artikel 376 WIB92 kunnen worden opengebroken. »
Le jugement de première instance est réformé en ce que l'accroissement d'impôt de 10 % est remis pour les exercices 2018 et 2019. Les autres demandes sont rejetées. L'État est condamné à recalculer ces deux impositions et à rembourser les montants éventuellement trop payés, avec intérêts moratoires (article 418 CIR 92). Les dépens sont répartis à raison de 9/10 pour la société et 1/10 pour l'État.
Qui est concerné
L'arrêt vise les sociétés agréées comme entreprises d'insertion qui appliquent l'exonération de l'article 67 de la loi du 26 mars 1999. Il concerne plus largement les contribuables qui invoquent les articles 367 et 376 CIR 92 pour revenir sur des impositions anciennes à la suite d'un changement de position de l'administration sur la notion de bénéfice exonérable.
Depuis quand
Le document ne mentionne aucune date d'entrée en vigueur. Il s'agit d'un arrêt rendu le 23 juin 2026, qui fait suite à un arrêt intermédiaire du 17 juin 2025.