Fausses factures de sous-traitants : le tribunal de Bruxelles confirme des cotisations ISOC et des accroissements de 200 %
Par jugement du 8 juillet 2026, la 34ème chambre fiscale du tribunal de première instance de Bruxelles rejette le recours d'une société de transport de colis contre des cotisations à l'impôt des sociétés des exercices d'imposition 2017 à 2019. Le jugement, publié sur Fisconet le 5 novembre 2026, traite de la surséance en présence d'une instruction pénale, du renvoi en chambre de règlement amiable, de la preuve des frais déduits et de l'accroissement de 200 %.
Ce qui change
Le document est un jugement et n'annonce aucune modification législative. Il applique des règles existantes aux faits de l'espèce.
Sur la surséance, le tribunal retient que l'action portée devant le juge fiscal concerne l'établissement d'un impôt et non une action civile au sens de l'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale. Il écrit : « Autrement dit, le juge fiscal ne doit pas nécessairement attendre l'issue d'une procédure pénale pour trancher une contestation relative à une imposition. » Il relève que l'ISI n'a eu accès au dossier répressif qu'en juin 2021, après des investigations menées depuis février 2019.
Sur le renvoi en chambre de règlement amiable (article 734/1, §2, du Code judiciaire), il estime que les positions des parties sont trop éloignées : « Un renvoi en chambre de règlement amiable ne ferait donc que retarder inutilement le traitement de la présente affaire. »
Sur la déduction des factures de cinq sous-traitants, il rappelle que la charge de la preuve des conditions de l'article 49 du CIR 92 pèse sur la société. Il juge : « Dans ce cadre, la simple production d'une facture - même régulière en la forme - ne suffit pas à elle seule à établir la réalité d'une dépense professionnelle. La preuve de son paiement n'est pas davantage suffisante pour établir la réalité des prestations de services facturées. » Il constate l'impossibilité de rattacher le libellé des factures, qui semble correspondre à une facturation journalière et forfaitaire, aux feuilles de route produites. Il examine avec « une extrême prudence » les documents présentés pour la première fois en cours de procédure, dont des attestations de 2024 qu'il juge sans éclairage pertinent.
Sur les accroissements, il énonce : « La preuve des conditions d'application de l'article 444 du CIR 92 repose sur l'administration fiscale. Elle peut rapporter cette preuve par tous moyens de preuve, admis en droit commun, à l'exception du serment. » Il retient un ensemble d'indices, notamment :
- un objet statutaire des sous-traitants sans rapport avec le transport de colis ;
- l'absence de licence de transport ;
- des infrastructures ou ressources inexistantes ou trop faibles ;
- des liens entre la société et l'un des sous-traitants (même adresse, même comptable, administration par la même famille) ;
- des faillites ou une radiation parmi les sous-traitants.
Il confirme les cotisations (127.410,00 €, 1.022.605,00 € et 1.468.365,84 €) et condamne la société aux dépens.
Qui est concerné
Le jugement porte sur une société active dans le transport de « petit colis », dont l'exercice se clôture le 30 juin et qui recourt à plusieurs sous-traitants. Il intéresse les contribuables soumis à l'ISOC qui déduisent des factures de sous-traitants, ainsi que leurs conseils, notamment lorsqu'une instruction judiciaire est en cours parallèlement au litige fiscal.
Le document mentionne aussi qu'une dette de TVA de 3.228.349,39 euros, issue du même contrôle, a fait l'objet d'un jugement du 26 mars 2026 de la 32ème chambre. Cette dernière a déclaré le recours recevable mais non fondé.
Depuis quand
Le jugement est daté du 8 juillet 2026 et publié le 5 novembre 2026. Le document ne fixe aucune date d'entrée en vigueur, puisqu'il ne crée pas de règle nouvelle. Il indique que la voie de recours est l'appel et ne dit pas si un appel a été formé.