Gand, 9 novembre 2023 : amortissement exceptionnel d'une sous-licence de marque et annulation de cotisations d'office
Le tribunal de première instance de l'Est-flamand (division Gand) a annulé deux cotisations d'office à l'impôt des sociétés, des exercices d'imposition 2016 et 2017, après avoir admis l'amortissement d'une sous-licence de marque non comptabilisée. Le jugement interlocutoire est publié sur Fisconet et concerne une société soumise à l'impôt des sociétés, taxée d'office après une déclaration tardive.
Ce qui change
Le litige porte sur des cotisations de 133.281,37 EUR (exercice d'imposition 2016) et de 25.480,64 EUR (exercice d'imposition 2017), montants maintenus par l'administration après sa décision administrative partielle. La société avait obtenu, par contrat du 31 octobre 2014, une sous-licence sur une marque pour cinq ans, contre 250.000 EUR. Elle n'avait inscrit ni cet actif ni les amortissements dans sa comptabilité.
Le tribunal qualifie la sous-licence d'immobilisation incorporelle à durée limitée, amortissable sur sa durée réelle d'utilisation. Il relève que l'amortissement du premier exercice n'a pas été comptabilisé, ce qui crée un déficit d'amortissement que l'administration admet de rattraper en allongeant la durée. La première annuité de 50.000 EUR est donc retenue pour l'exercice d'imposition 2016.
Sur la preuve, le tribunal énonce : «De rechtbank besluit dat de aangiften laattijdig zijn zodat eiseres het bewijs dient te leveren van de werkelijke toestand (artikel 352 WIB92).» Il juge ensuite que la société a suffisamment démontré le bien-fondé de l'amortissement.
L'absence d'inscription comptable est écartée : «De rechtbank is van oordeel dat de fiscale wetgeving niet vereist dat een afschrijving regelmatig in de boekhouding zou zijn geboekt of dat er überhaupt een boekhouding werd gevoerd opdat de afschrijving fiscaal aftrekbaar zou zijn.» L'article 376 CIR 92, invoqué par l'administration à propos de l'erreur matérielle, est déclaré sans pertinence.
Pour l'exercice d'imposition 2017, le tribunal constate que la valeur économique de la marque est ramenée à zéro en 2016, l'usage du nom étant interdit à partir du 1er janvier 2017. Il retient : «Aldus dient voor het aanslagjaar 2017 een uitzonderlijke afschrijvingskost van 200.000 EUR in mindering te worden gebracht van de belastbare basis.»
Les postes non contestés des deux exercices (excédents d'amortissement, dépenses non admises, déduction pour capital à risque, majoration de 10 %) restent acquis pour d'éventuelles cotisations subsidiaires. Le tribunal annule les deux cotisations et prononce un dégrèvement approprié.
Qui est concerné
Le jugement concerne la société demanderesse et l'État belge, représenté par l'administration générale de la Fiscalité. Il porte sur une société active dans l'achat de foie gras en Bulgarie et sa revente par un intermédiaire dans plusieurs pays européens. Le document ne contient pas de portée générale au-delà de ce litige.
Depuis quand
Le jugement est daté du 9 novembre 2023. Le document ne mentionne aucune date d'entrée en vigueur, s'agissant d'une décision de justice, et la fiche Fisconet porte la date du 5 novembre 2026.
Le tribunal ouvre à l'administration la possibilité d'une cotisation subsidiaire : «De administratie beschikt daartoe over een termijn van zes maanden te rekenen vanaf onderhavig vonnis.» L'affaire est fixée à l'audience du 10 avril 2025, les conclusions devant être déposées au plus tard le 13 février 2025. La décision sur les dépens est réservée.