Cour d'appel d'Anvers, 22 octobre 2024 : amende de 6.250 euros pour non-mention d'une construction juridique (exercice d'imposition 2017)
Dans un arrêt du 22 octobre 2024 (2023/AR/633), la cour d'appel d'Anvers maintient l'amende de l'article 445, § 2 CIR 92 pour une construction juridique dont l'existence est établie et l'annule pour une autre, faute de preuve. L'arrêt concerne des contribuables à l'impôt des personnes physiques, fondateurs ou bénéficiaires de constructions juridiques, ainsi que l'administration, qui supporte la charge de la preuve.
Ce qui change
Deux amendes de 6.250 euros avaient été établies pour l'exercice d'imposition 2017, chacune pour une construction juridique non mentionnée dans la déclaration (Cie1 et Cie2). En première instance, le tribunal de Anvers (jugement du 18 novembre 2022) avait annulé l'une des amendes et réduit l'autre à 3.000 euros. La cour déclare l'appel de l'État fondé et l'appel incident des contribuables non fondé.
Plusieurs points ressortent de la motivation :
- Preuve. Pour Cie1, la cour retient que la preuve de l'obligation de déclaration est apportée, notamment par la réponse des contribuables à la demande de renseignements et les statuts joints. Elle précise : « De administratie kon zich in het kader van haar bewijslast op feitelijke vermoedens beroepen. Ze was niet verplicht CRS-fiches voor te leggen. »
- Cie2. La cour juge que l'État échoue dans la charge de la preuve : « Uit het loutere feit dat deze juridische constructie werd opgericht in 2016 zoals blijkt uit stuk 11 kan niet afgeleid worden dat er in hoofde van verweerders in hoger beroep een meldingsplicht bestond. » L'amende correspondante reste annulée.
- Barème de l'article 229/1 AR/CIR 92. La cour écarte l'argument des contribuables : « De schaal en toepassingsmodaliteiten door de Koning bepaald in artikel 229/1 KB WIB 92 hebben betrekking op de geldboetes zoals opgelegd bij toepassing van artikel 445 § 1, eerste lid WIB 92 en geenszins op artikel 445 § 2 WIB 92. »
- Motivation. L'avis de sanction, qui renvoie à Cie1 et aux articles applicables, est jugé suffisamment motivé au regard de l'article 109 de la loi du 4 août 1986.
- Proportionnalité. La cour rappelle qu'elle peut contrôler la proportionnalité d'une sanction à caractère répressif. Elle ne voit pourtant aucune raison de réduire l'amende ni d'en faire remise. Elle écarte les arguments tirés de l'absence de revenus éludés, du caractère de première infraction et de la bonne foi ou de l'ignorance. Elle énonce : « De opgelegde geldboete is passend om de belastingplichtige ertoe aan te zetten zijn fiscale verplichtingen op meer nauwgezette wijze na te komen. »
- Sursis. La cour ne voit pas de circonstances spécifiques qui justifieraient un sursis à l'exécution, « mocht de wet in deze maatregel hebben voorzien ».
Chaque partie conserve les frais des deux instances qu'elle a exposés.
Qui est concerné
Le document vise les contribuables à l'impôt des personnes physiques dont la déclaration doit mentionner une construction juridique au sens de l'article 307, § 1er CIR 92 : fondateur, ou tiers bénéficiaire au sens de l'article 2, § 1er, 14° et 14°/1 CIR 92, y compris pour le conjoint ou les enfants sur lesquels le contribuable exerce l'autorité parentale. Il vise aussi l'administration, dont la charge de la preuve est examinée construction par construction.
Depuis quand
Le document ne mentionne aucune date d'entrée en vigueur. Il s'agit d'un arrêt prononcé le 22 octobre 2024, qui applique les articles 2, § 1er, 13°, 307 et 445 CIR 92 « zoals van toepassing voor aanslagjaar 2017 », et dont la fiche Fisconet porte la date du 6 novembre 2026.