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Cour d’appel d’Anvers, 22 octobre 2024 : le délai spécial d’imposition suit la période couverte par les renseignements étrangers

Dans un arrêt du 22 octobre 2024 (2023/AR/664), publié sur Fisconet, la cour d’appel d’Anvers juge que l’article 358, § 1er, 2° CIR 92 ne permet pas d’enrôler des années pour lesquelles aucun renseignement n’a été reçu de l’étranger. L’arrêt concerne des revenus mobiliers libanais révélés par des fiches CRS, et intéresse les praticiens confrontés à des échanges automatiques de renseignements.

Ce qui change

Le litige porte sur les exercices d’imposition 2014 à 2019. L’administration avait reçu des renseignements du Liban le 27 mars 2019 (revenus de 2017) et le 30 septembre 2019 (revenus de 2018). Ils faisaient apparaître quatre comptes financiers auprès de la Lebanon and Gulf Bank SAL. Une taxation d’office a ensuite été notifiée. Pour les exercices 2013 à 2017, les revenus mobiliers ont été fixés par présomptions de fait, par analogie avec la moyenne des exercices 2018 et 2019, et une majoration de 50 % a été annoncée.

Sur les exercices 2014 à 2017, la cour retient que l’enquête visée à l’article 333/2 CIR 92 doit porter sur les renseignements obtenus, quant à la nature des revenus et quant à la période concernée. Elle énonce :

« Het hof is van oordeel dat uit de lezing van artikel 358, §1, 2° W.I.B. 1992 juncto artikel 333/2 W.I.B. 1992 niet kan worden afgeleid dat de bijzondere onderzoekstermijn zonder meer en zonder enige beperking ter zake zou gelden voor de vijf dan wel zeven jaar voorafgaand aan het jaar waarin de inlichtingen werden verkregen. »

Elle rappelle aussi la lecture stricte de la disposition : « Artikel 358 W.I.B. 1992 mag dan ook geenszins ruim geïnterpreteerd worden. » Elle constate qu’aucun renseignement étranger ne couvrait les revenus de 2013 à 2016. Elle relève en outre que la demande de renseignements du 9 avril 2020 n’a pas établi de revenus non déclarés pour ces années. L’article 340 CIR 92 n’a pas non plus permis de les établir, faute de pouvoir déduire des années 2017 et 2018 les années antérieures sans une accumulation de présomptions. Les cotisations 2014 à 2017 sont annulées pour cause de prescription.

Pour les exercices 2018 et 2019, la cour juge la taxation d’office fondée : « Gelet op ieder gebrek aan antwoord, werden de aanslagen voor de aanslagjaren 2018 en 2019 dan ook terecht van ambtswege gevestigd. » Elle ajoute que, la taxation étant d’office, la preuve du montant exact des revenus imposables incombe au contribuable en vertu de l’article 352 CIR 92. Les fiches CRS désignent l’intéressé comme titulaire des comptes, et il ne produit pas de preuve objectivement contrôlable du contraire.

Quant à la majoration de 50 % (article 444 CIR 92), la cour la juge appliquée à tort :

« Het enkele feit dat bankrekeningen niet werden opgenomen, vormt op zich geen aanwijzing van fiscale fraude, waarbij de belastingplichtige bewust het bestaan van belastbare inkomsten zou hebben verzwegen. »

Elle fixe la majoration à 10 % pour une première infraction, et confirme le jugement de première instance.

Qui est concerné

L’arrêt oppose l’État belge à un contribuable à l’impôt des personnes physiques, titulaire de comptes bancaires libanais. Il est susceptible d’intéresser les contribuables et conseils concernés par l’article 358, § 1er, 2° CIR 92, par l’article 333/2 CIR 92 et par l’échange automatique de renseignements. Il touche aussi ceux qui sont visés par des taxations d’office fondées sur l’article 351 CIR 92 ou par des majorations d’impôt pour intention frauduleuse.

Depuis quand

Le document ne mentionne aucune date d’application particulière. Il s’agit d’un arrêt prononcé à l’audience publique du 22 octobre 2024, repris sur Fisconet à la date du 6 novembre 2026. Le texte rappelle que le délai spécial d’enquête a été introduit par la loi-programme du 1er juillet 2016 (M.B. 4 juillet 2016).

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